Délai péremptoire, condition suspensive, équilibre du contrat, défaillance de la condition, intérêt exclusif, caducité, dépendance financière, exécution du contrat, bénéficiaire, cessionnaire, renonciation, liberté contractuelle, droit contractuel
Ce document correspond à la Partie 1 d'un commentaire de l'arrêt rendu le 28 avril 2011 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation.
"Avant de procéder à une distinction entre la condition suspensive et le délai imparti pour y satisfaire, la Cour réaffirme le principe selon lequel seule la partie bénéficiaire de cette condition a la faculté de s'en prévaloir."
[...] En d'autres termes, la Cour admet que l'acquéreur, bien que seul maître de la condition, n'est pas libre de l'exercer de manière perpétuelle et illimitée. Ainsi, même si la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer que la vente était caduque si elle était conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et que celui-ci ne fut pas accordé dans le délai prévu (Cour de cassation, 3e civ nov n° 05-15.923), le raisonnement en l'espèce, loin de constituer une simple réaffirmation des principes contractuels, soulève une véritable problématique d'équilibre entre deux intérêts opposés : d'une part, la protection de l'acquéreur, qui se voit accorder une certaine flexibilité pour décider de l'opportunité d'invoquer ou non la condition suspensive, et, d'autre part, la nécessaire protection du vendeur, qui pourrait subir les conséquences d'une incertitude prolongée si la renonciation n'était soumise à aucune limite temporelle. [...]
[...] Dans l'arrêt du 28 avril 2011, la Cour de cassation vient implicitement confirmer cette jurisprudence bien établie. En affirmant que « cette condition était stipulée dans l'intérêt du cessionnaire qui pouvait y renoncer », la Cour rappelle que le pouvoir de renonciation appartient exclusivement à la partie pour laquelle la condition a été établie, sans qu'il soit nécessaire de remettre en cause ce principe acquis. Cependant, et c'est là un point essentiel, la Cour ne s'arrête pas à cette simple réaffirmation du principe. [...]
[...] Cour de Cassation, 3e chambre civile avril 2011, n° 10-15.630 - La confirmation de la maîtrise de la condition suspensive par la partie bénéficiaire - Développement I. La confirmation de la maîtrise de la condition suspensive par la partie bénéficiaire Avant de procéder à une distinction entre la condition suspensive et le délai imparti pour y satisfaire la Cour réaffirme le principe selon lequel seule la partie bénéficiaire de cette condition a la faculté de s'en prévaloir A. La sauvegarde sécuritaire du droit de se prévaloir de la défaillance de la condition Dans la lignée d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle ici que, lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, cette dernière conserve seule la possibilité de se prévaloir de sa défaillance. [...]
[...] Il existe une distinction claire entre la condition suspensive en elle-même et le délai imparti pour sa réalisation. Cette distinction opère donc un changement subtil, mais fondamental dans l'interprétation des engagements contractuels : la renonciation à une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie ne peut s'exercer qu'à l'intérieur du cadre temporel défini par les parties. B. L'établissement d'une distinction entre condition suspensive et délai péremptoire reflétant un équilibre préservé entre les parties La Cour de cassation, dans son attendu, précise que « cette condition était stipulée dans l'intérêt du cessionnaire qui pouvait y renoncer, le délai dans lequel devait intervenir sa réalisation était en revanche stipulé dans l'intérêt des deux parties ». [...]
[...] Pourtant, la doctrine n'y est pas toujours favorable, allant même jusqu'à considérer cette distinction entre la condition et le délai de « byzantine » (C. François, « Présentation des articles 1304 à 1304-7 de la nouvelle section 1 "L'obligation conditionnelle" »). Dès lors, bien que l'acquéreur soit le seul à pouvoir renoncer à une condition stipulée dans son intérêt exclusif, cette renonciation doit impérativement intervenir dans le délai imparti par les parties, faute de quoi le vendeur pourra se prévaloir de la défaillance de la condition pour invoquer la caducité de la promesse. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture