Cour de cassation, chambre civile, 25 mai 200, notion de délai raisonnable, validité de l'offre, délai, réponse immédiate souhaitée, caducité de l'offre, juges du fond
L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2005 traite de la notion de délai raisonnable. C'est-à-dire le temps mis par le destinataire pour répondre à l'offre qui lui est proposée sans délai chiffré.
En l'espèce, M.X a donné un mandat à la société Sogétrim pour vendre sa propriété le 3 février 1999. Sur la base de ce mandat, une proposition de vente a été émise à la société Les Ciseaux d'Argent le 14 mai 1999. La société Les Ciseaux d'Argent a accepté cette offre le 16 juin 1999, mais M. X a refusé de faire suite à la vente.
[...] Cependant, la Cour d'appel quant à elle a estimé que cette acceptation répondait à une offre sans délai fixé et était intervenue dans un délai raisonnable et donc elle a selon M. X violé les articles et 1589 du Code civil. Il s'agissait donc ici de savoir si la mention réponse immédiate souhaitée consistait en un délai fixé par l'offrant. Et dans le cas contraire, si une acceptation intervenue dans un délai de 5 semaines était encore considérée comme un délai raisonnable ? [...]
[...] Elle a donc, par appréciation souveraine, jugé que l'offre avait été émise sans stipulation de délai. Puisque l'offrant n'a pas stipulé de délai alors l'acceptation par le destinataire, selon la Cour de cassation doit intervenir dans un délai raisonnable Nous venons donc de voir que la Cour d'appel corroboré par la Cour de cassation a jugé que la mention de réponse immédiate souhaitée ne suffisait pas pour avoir un délai fixé, car jugée trop imprécise. Ce qui nous fait arriver à notre seconde question de droit à savoir alors si l'acceptation intervenue dans un délai de 5 semaines est un délai acceptable. [...]
[...] Si l'acceptation du destinataire de l'offre intervient dans le délai fixé alors le contrat sera établi, mais si au contraire l'acceptation de l'offre intervient après le délai fixé alors l'offre est caduque et le contrat ne sera pas établi. M. X se prévalait de ce principe pour démontrer que son offre était caduque. En effet, il affirme que ce principe s'applique même si le délai n'est pas chiffré. Il avait fait mention dans son offre d'une réponse immédiate souhaitée Donc selon lui, cette mention non chiffrée vaut cependant quand même pour un délai fixé et donc le principe devrait s'appliquer. [...]
[...] De plus la Cour d'appel à souligner que la société Les Ciseaux d'Argent devait d'abord avoir le consentement de son conseil d'administration avant de pouvoir accepter l'offre de vente. De même, on peut donc considérer qu'il faut un délai plus long pour donner le temps à la société de consulter son conseil d'administration. Ainsi, la Cour d'appel a donc compte tenu de ces circonstances estimé que l'acceptation intervenue dans délai de 5 semaines était encore un délai raisonnable. La Cour de cassation a quant à elle confirmer cette position. [...]
[...] Cet arrêt d'un côté nous permet de mieux comprendre ce qui rentre dans la catégorie de délai fixé Et d'un autre côté, il précise la notion de délai raisonnable. C'est pourquoi nous allons voir dans une première partie que Le délai fixé : délai permettant de juger de la validité de l'offre puis dans une seconde partie La notion de délai raisonnable : notion permettant de juger de la caducité de l'offre (II). I. Le délai fixe : délai permettant de juger de la validité de l'offre Nous allons voir dans un premier temps : Les conséquences de l'acceptation intervenue après le délai fixé puis dans un second temps L'exception quant à la mention de réponse immédiate souhaitée A. [...]
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