Cour de cassation, chambre civile, 25 mai 2005, délai d'acceptation de l'offre, mandat de vente, société de gestion de transactions immobilières, paiement des honoraires, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, émetteur de l'offre, délai raisonnable
En l'espèce, un individu fait mandat de vente de sa propriété à une société de gestion de transactions immobilières. Par lettre, le 16 juin 1999, une société immobilière a accepté l'offre du pollicitant reçue le 14 mai 1999.
Le pollicitant a par la suite décidé de ne pas donner suite à la vente, les sociétés ont donc assigné ce dernier en réalisation forcée de la vente et en paiement des honoraires du mandataire.
[...] La Cour d'appel de Paris en donne une définition dans un arrêt du 12 juin 1869, il s'agit du « temps nécessaire pour que celui à qui elle a été adressée examine la proposition et y réponde ». Cependant cette définition semble assez abstraite, plusieurs situations de fait sont possibles et un seul délai raisonnable préalablement défini par les juges comme postulat ne saurait s'appliquer à toutes les situations. Il faut donc se concentrer sur un autre critère, « la nature du bien » et la « qualité de l'acquéreur » comme nous énonce la Cour dans l'arrêt du 25 mai 2005 sur la base des constatations de la cour d'appel. [...]
[...] Dès lors, la question posée à la Cour était : l'exigence, dans une offre, d'une réponse immédiate peut-elle être considérée comme une absence de délai ? La chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision confirmative à celle de la cour d'appel. En effet, elle retient que si dans le cas d'espèce l'offre mentionnait l'exigence d'une réponse immédiate, les juges du fond, par une interprétation souveraine ont déduit à juste titre qu'il s'agissait d'une imprécision des termes du contrat et qu'à cet effet, l'offre était dépourvue de délai et se devait d'être acceptée dans un délai raisonnable. [...]
[...] Cette appréciation d'un délai raisonnable est un construit purement jurisprudentiel dans le cas de cet arrêt. Il en revient aux juges du fond de souverainement apprécier les faits afin de déterminer un délai raisonnable d'acceptation de l'offre. La nécessaire évaluation du cas d'espèce dans la fixation d'un délai Les juges du fond disposent d'une interprétation souveraine quant à l'appréciation du cas d'espèce dans la fixation d'un délai d'acceptation de l'offre ce qui a conduit à une consécration de la jurisprudence dans ce domaine Une interprétation souveraine des juges du fond quant à l'appréciation du cas d'espèce Comme évoqué précédemment, les juges du fond ont compétence exclusive en matière d'appréciation des faits en général, mais dans le cas de l'arrêt, en matière de détermination d'un délai dit « raisonnable » en cas de défaut de délai prévu dans l'offre. [...]
[...] En effet, l'ordonnance du 10 février 2016 est venue considérablement modifier cette matière. En matière de délai, une disposition existe désormais dans le cas où le délai d'acceptation n'ait pas été précisé ou qu'il soit imprécis. C'est l'article 1116 qui le précise en énonçant que l'offre « ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable ». Cela rejoint sans surprise les éléments de la décision rendue le 25 mai 2005 par la Cour de cassation par écho au jugement de la cour d'appel. [...]
[...] La Cour indique donc que cette mention n'a pas l'effet d'un délai comme il est entendu apparaitre dans les termes d'un contrat. Le pollicitant est censé, comme évoqué précédemment assortir de son offre, un délai permettant le maintien de l'offre. Que ce délai soit indiqué ou non, il faut tout de même qu'il reste en accord avec les faits. Cela signifie que, si le délai apparait aux yeux de la jurisprudence comme un élément essentiel, sa fixation en accord avec la prestation de l'offre parait nécessaire. [...]
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