Rétractation du promettant, promesse de vente, réforme du Code civil, l'article 1224 alinéa 2 du Code civil, promesse unilatérale de vente, formation du contrat, droit des obligations, droit d'usage et d'habitation, réalisation de la vente, rupture de la promesse de vente, moyen juridique, le bénéficiaire, ancien droit, jurisprudence Cruz, levée de l'option
Dans les faits, Monsieur F. et Madame M. ont conclu le 9 avril 1999 une promesse de vente avec des bénéficiaires, Monsieur et Madame Y., avec comme condition le décès de l'ancienne propriétaire, qui s'était gardé un droit d'usage et d'habitation. Mais Monsieur F. et Madame M. ont divorcé et cette dernière a décidé en tant qu'attributaire du bien de se rétracter de sa promesse de vente le 17 février 2010. Or, après le décès de l'ancienne propriétaire, les bénéficiaires ont levé l'option le 8 janvier 2011 et ont assigné Madame M. à la réalisation de la vente. Mais cette dernière refuse de vendre et demande une révision du contrat qu'elle estime déséquilibré.
[...] ont divorcé et cette dernière a décidé en tant qu'attributaire du bien de se rétracter de la promesse de vente le 17 février 2010. Or, après le décès de l'ancienne propriétaire, les bénéficiaires ont levé l'option le 8 janvier 2011 et ont assigné Madame M. à la réalisation de la vente. Mais cette dernière refuse de vendre et demande une révision du contrat qu'elle estime déséquilibré. L'affaire est amenée devant un tribunal en première puis en deuxième instance et un pourvoi en cassation est formé. [...]
[...] Ces nouvelles dispositions permettent donc au bénéficiaire qui se verrait opposée par le promettant la rétractation de sa promesse, de lever tout de même l'option et d'en exiger l'exécution forcée. Il n'a plus à se contenter de dommages et intérêts comme sous l'ancien droit avec la jurisprudence Cruz. Les solutions apportées par la réforme restent critiquées. En effet, elle ne prévoit pas par exemple la substitution enter le tiers et le bénéficiaire pour de la vente conclue entre un tiers et un promettant déjà engagé par une promesse de vente. [...]
[...] Malgré ces bons points, force est de constater que dans les faits de cet arrêt, la réponse pénale aurait très certainement été différente, si la justice avait été plus rapide. La rétroactivité de la jurisprudence : une source de grande insécurité juridique Cette décision met le doigt sur le problème majeur des revirements de jurisprudence, qui a aussi un avantage : la rétroactivité. En effet, sauf dans les cas prévus par la loi, la loi n'est pas rétroactive, contrairement à la jurisprudence. Or les faits dont il est question se sont produits en 2011 et la Cour de cassation les a jugés en 2021. [...]
[...] Au moment des faits, il n'y avait même pas encore eu la réforme, il y a donc fort à parier que la décision des juges ne serait pas celle qu'elle a été aujourd'hui. C'est donc un problème de cohérence qui met en lumière deux choses, la lenteur de la justice d'une part. Mais aussi et surtout le fait que l'une des parties se trouve être désavantagée par une loi dont elle ignorait totalement l'existence au moment ou elle s'est lancée dans la bataille judiciaire contre l'autre partie. Ce n'est donc pas juste pour l'une des parties en l'occurrence ici le promettant. [...]
[...] La Cour de cassation après un rappel du droit antérieur à la réforme et du fait que la jurisprudence a retenu que dans ce cas l'exécution forcée du contrat a été possible a donné sa décision. La rétractation du promettant ne constitue pour la Cour de cassation pas un motif de nature à empêcher la vente puisque la rencontre des volontés s'est faite lors de la conclusion de la PV. Dans le cadre d'une promesse de vente, la rétractation du promettant est-elle un acte propre à empêcher la vente initialement prévue, si le contrat a été conclu avant la réforme du 10 février 2016 ? La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. [...]
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