Arrêt du 23 juin 2021, promesse unilatérale de vente, rétractation, promettant, formation parfaite de la vente, libération du promettant, engagement contractuel, réforme du 10 février 2016, engagement du promettant, rétractation du promettant, force obligatoire
En l'espèce, un couple de particuliers a consenti à l'égard d'un couple de bénéficiaires une promesse unilatérale de vente d'un immeuble en vertu de laquelle l'option ne pourra être levée qu'à compter du décès de la précédente propriétaire. Toutefois, devenue attributaire du bien en cause à la suite de son divorce, la promettante a révoqué sa promesse en date du 17 février 2010. Malgré ladite rétractation, les bénéficiaires ont levé l'option le 8 janvier 2011 au décès de la propriétaire initiale. Ils ont alors assigné cette dernière aux fins d'exécution forcée de la promesse unilatérale de vente.
[...] Il convient d'évoquer à ce sujet l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 disposant « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne », reprit à l'article 16 la loi de ratification du 20 avril 2018. Ainsi, la promesse unilatérale de vente ayant été conclue en 1999, elle aurait légitimement dû demeurer sous l'empire de la loi ancienne en matière contractuelle, eu égard au principe consacré par la première chambre civile à l'occasion d'un arrêt du 27 mai 1861. [...]
[...] La Cour de cassation, n'ayant pas retenu la rétractation par l'auteure d'une promesse unilatérale de vente au titre des obstacles à la formation parfaite de la vente, opère un revirement d'une jurisprudence, pourtant bien établie, à la lumière de la réforme du 10 février 2016. Elle procède par ce biais à un réalignement d'une jurisprudence désuète sur le droit nouveau (II). II. Le réalignement de la jurisprudence relative à l'engagement du promettant Il convient de constater que, si la haute juridiction procède en l'espèce à une modulation dans le temps de son revirement de jurisprudence, celle-ci passe par l'application de l'esprit des textes nouveaux au profit de la force obligatoire de l'avant-contrat mais au détriment de la prévisibilité juridique A. [...]
[...] Ils ont alors assigné cette dernière aux fins d'exécution forcée de la promesse unilatérale de vente. La juridiction de première instance ayant rendu un jugement inconnu, une des parties interjette appel. Celui-ci ayant fait droit aux demandes des bénéficiaires de la promesse litigieuse, la promettante se pourvoit une première fois en cassation. C'est ainsi à l'occasion d'une décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 6 décembre 2018, qu'est prononcée la solution selon laquelle la levée de l'option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation de l'auteur de la promesse exclut toute possibilité de rencontre des volontés réciproques des parties. [...]
[...] La rétractation par la promettante est désormais sans influence sur la formation de la vente, nulle. De fait, si la rétractation est la manifestation de la volonté du promettant de s'exonérer de ses obligations, en violation d'un contrat légalement conclu, elle doit être considérée comme étant inexistante juridiquement. La Cour estime « que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente les consentements des parties s'étant rencontrés lors de la levée de l'option par les bénéficiaires » (point n°13). [...]
[...] Ce faisant, elle pose la question à la Cour de cassation de savoir si la rétractation par le promettant, d'une promesse unilatérale de vente conclue en 1999, antérieure à la levée de l'option par le bénéficiaire fait-elle obstacle à la formation parfaite de la vente ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de revirement rendu en date du 23 juin 2021, répond par la négative. Elle rejette le pourvoi au motif qu'il « convient dès lors d'apprécier différemment la portée juridique de l'engagement du promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente et de retenir qu'il s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire ». [...]
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