Cour de cassation, chambre civile, 23 juin 2021, rétractation de la promesse, levée d'option, formation du contrat, promesse de vente, droit d'usage, droit d'habitation, rescision pour lésion, vente parfaite, article 1101 du code civil, article 1134 du Code civil, copropriété, indivision
En l'espèce, une promesse de vente a été consentie par un promettant à des bénéficiaires le 1er avril 1999. Cette promesse de vente avait trait à la vente d'un appartement dans un immeuble en copropriété et de la moitié de la cour indivise. Concernant l'option de la promesse de vente, celle-ci ne pouvait être levée qu'au décès de la précédente propriétaire qui s'était réservé un droit d'usage et d'habitation. Toutefois, le promettant s'est rétracté de la promesse le 17 février 2010. Par ailleurs, le 8 janvier 2011, à la suite du décès de la précédente propriétaire, les bénéficiaires ont choisi de lever l'option. Dans ce cadre, les bénéficiaires ont choisi d'assigner le promettant qui s'était rétracté de sa promesse, en réalisation de la vente. Le promettant quant à lui a demandé que la demande soit rejetée et que soit réalisé la rescision de la vente pour lésion.
[...] Cette situation permettait d'assouplir la dure jurisprudence Consorts Cruz pour le bénéficiaire initial de la promesse de vente. Une application rétroactive des dispositions de l'ordonnance de 2016 Selon l'article 1124 du Code civil nouveau et selon l'arrêt du 23 juin 2021, existant depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 février 2016, la révocation de la promesse par le promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour décider ou non d'opter n'est pas un obstacle à la formation du contrat promis. [...]
[...] Cette solution est donc favorable au bénéficiaire qui pourra à coup sûr bénéficier de la conclusion du contrat. Une effectivité de la promesse unilatérale de vente, permettant un rééquilibrage des forces entre promettant et bénéficiaire de la promesse La présente solution permet de distinguer la promesse unilatérale de vente d'une simple offre selon laquelle aucun contrat n'a été conclu. Par ailleurs, la solution permet aussi de rééquilibrer le rapport de force qu'il pouvait exister entre le promettant et le bénéficiaire, puisque le promettant n'était donc jamais contraint de devoir conclure à tout prix le contrat qui était pourtant prévu dans la promesse unilatérale de vente. [...]
[...] Effectivement, l'ordonnance de 2016 prévoit les cas et la temporalité dans lesquels les nouveaux articles du droit commun des contrats viennent s'appliquer. Par exemple, l'article 9 de l'ordonnance et l'article 18 de l'ordonnance du 20 avril 2018 prévoient que les règles de l'ordonnance entreront en vigueur le premier octobre 2016. Ainsi, tous les contrats et promesses qui auraient été conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Partant, la promesse en l'espèce aurait dû se voir appliquer les règles antérieures à 2016 : le promettant aurait donc dû seulement subir des dommages et intérêts en raison de sa rétractation, et non une exécution forcée du contrat. [...]
[...] Dans ce cadre, les bénéficiaires ont choisi d'assigner le promettant qui s'était rétracté de sa promesse, en réalisation de la vente. Le promettant quant à lui a demandé que la demande soit rejetée et que soit réalisé la rescision de la vente pour lésion. Le 19 mai 2020, la Cour d'appel de Lyon a rejeté les demandes du promettant. Les juges ont par conséquent déclaré la vente parfaite en raison de la promesse de vente qui avait été initialement conclue. [...]
[...] L'article 1224 du Code civil prévoit que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie accorde à l'autre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. C'est la levée de l'option qui permet par la suite la conclusion du contrat conclu. Cet arrêt vient entrer en confrontation avec la jurisprudence précédente de la Cour, notamment l'arrêt Consorts Cruz du 15 décembre 1993. Selon cet arrêt, le promettait n'était tenu qu'à une obligation de faire. [...]
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