21 janvier 1971, fonds de commerce, article 2 code civil, non-rétroactivité de la loi, application de la loi temporelle
Le demandeur au pourvoi est incarné par Dame Sarkissof X..., propriétaire d'un fonds de commerce de tapis, tapisseries et moquettes, en vertu d'un bail commercial consenti le 9 mars 1954 par le propriétaire des locaux à usage commercial, une société civile immobilière, en sa qualité prétendue de créancière d'une obligation de renouvellement d'un bail commercial, sinon, d'une indemnité d'éviction.
[...] L'analyse de la décision de la Cour de cassation Dans cette partie sera analysée la décision de la Cour de cassation et le problème de droit se rapportant à cette décision La décision de la Cour de cassation La forme de l'arrêt de la Cour de cassation Il convient de renseigner la date de l'arrêt et son numéro de pourvoi, la chambre saisie, la nature de l'arrêt de l'espèce, et son fondement juridique ou base légale. La date de l'arrêt de l'espèce, et son numéro de pourvoi : L'arrêt de l'espèce a été rendu le 21 janvier 1971, et a 17- 21.170 pour numéro de pourvoi. La chambre de la Cour de cassation saisie : Il s'agit de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La nature de l'arrêt de l'espèce : Il s'agit d'un arrêt de cassation de la décision rendue par les juges de la cour d'appel de Colmar. [...]
[...] La décision attaquée ou la règle applicable d'après les juges du fond et leurs motifs En date du 19 novembre 1969, les juges de la cour d'appel de Colmar, sont venus dégager une règle jurisprudentielle au fond établissant qu' : aucun propriétaire de fonds de commerce qu'il y ait ou non conclu un bail commercial avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 12 mai 1965, ne peut bénéficier de la législation sur les baux commerciaux et ouvrir droit à une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement, dès lors qu'il ne remplit pas la condition légale du statut de la propriété commerciale, celle d'être inscrit au registre de commerce, au plus tard avant le jour du dernier congé émis par le propriétaire des locaux à usage commercial. II. Le problème de droit Les juges de la Cour de cassation ont été sollicités en l'espèce pour répondre à une problématique concernant l'application de la loi dans le temps : Une nouvelle loi modifiant un décret peut-elle régir des situations contractuelles antérieures à sa propre entrée en vigueur ? III. [...]
[...] Exemple de plan Les juges de la troisième chambre de la Cour de cassation sont venus statuer sur les droits et les obligations du locataire commerçant ainsi que son bailleur au titre d'un contrat portant sur un bail commercial. Ainsi, la décision des juges est justifiée en droit tout comme en l'espèce (II.). Une décision justifiée en droit Pour comprendre le raisonnement juridique se dégageant de la décision des juges de la troisième chambre de la Cour de cassation, il est pertinent d'envisager l'étude de l'application stricte du principe prévu par l'article 2 du code civil et, d'expliciter à la fois sa valeur et sa portée. [...]
[...] La réponse ou règle jurisprudentielle établie par la Cour de cassation et sa motivation Pour les juges du droit, la décision tenant lieu de règle applicable en l'espèce est la suivante : aucune loi entrée en vigueur après la conclusion d'un contrat qu'il soit un bail commercial ou autre, ne peut s'appliquer de sorte à créer une obligation légale rétroactive. Toutefois, il existe des exceptions. En effet, les juges du droit soulignent de manière implicite que le principe porté par les dispositions de l'article 2 du code civil, ne s'applique pas lorsque le législateur décide que la nouvelle loi régit non seulement des situations futures, mais également des situations antérieures. [...]
[...] Les prétentions ou la règle à appliquer d'après le demandeur au pourvoi Pour la demanderesse au pourvoi, aucun juge ne peut dire droit en prononçant que la loi peut disposer pour le passé, et que plus particulièrement aucun juge ne peut statuer que la loi du 12 mai modifiant le décret du 30 septembre 1953 s'applique aux contrats de baux commerciaux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que les dispositions de l'article 2 du code civil prévoient que la loi ne peut disposer que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. [...]
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