Subrogation, intention spéculative, dette, effet translatif, article 1252 du code civil, responsabilité, caution, cession de créance, paiement partiel, spéculation
En l'espèce, dans l'arrêt rendu le 21 février 2006, un partage de communauté et de succession avait eu lieu. Ce partage devait garantir le paiement d'une soulte de 58 919,03 € due par le débiteur (subrogé). Toutefois, le notaire a été condamné à réparer le dommage subi par le subrogeant en raison de l'inaccomplissement des formalités de sûreté. L'assureur de responsabilité (le subrogataire) du notaire va alors exercer un recours subrogatoire contre le subrogé, qui a versé la somme de 48 879,02 €.
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Dans les faits de l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, un acte sous seing privé a été consenti le 4 novembre 1986 par le subrogeant et des époux (subrogés). Le subrogeant a consenti un prêt de 200 000 francs, ayant un taux effectif global de 12,33 % l'an, remboursable moyennant 180 versements mensuels de 2 442,92 francs...
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile février 2006 et 29 octobre 2002 - La subrogation est-elle à la mesure du paiement ? "La subrogation " . " a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel". C'est ce qu'affirme l'article 1252 du Code civil, la subrogation est à la mesure du paiement. [...]
[...] Les limites soulevées par la Cour de cassation justifiant l'annulation des arrêts La Cour de cassation souligne dans ces arrêts l'importance d'un paiement à la hauteur de la dette et la nécessaire absence d'intention spéculative A. L'exigence d'un paiement hauteur de la dette À travers ces arrêts on constate l'importance du paiement, puisque par principe, la subrogation doit être à la mesure du paiement. Lorsque le subrogatoire paye totalement la dette, la règle de la limitation de la subrogation de paiement n'a pas réellement de sens. [...]
[...] La subrogation est-elle à la mesure du paiement ? Telle est la question à laquelle la Cour de cassation a tenté de répondre dans les arrêts rendus le 21 février 2006 et le 29 octobre 2002. Dans les deux arrêts, la première chambre de la Cour de cassation a répondu négativement. Dans l'arrêt du 21 février 2006, elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel qui condamne subrogé à payer la totalité de la somme à l'assureur du notaire en se fondant sur l'article 1252 du code civil qui prévoit que la subrogation doit être à la mesure du paiement. [...]
[...] Pour rappel, ces deux arrêts se fondent sur l'article 1252 du Code civil, cet article qui affirme que la subrogation est à la mesure du paiement. Par conséquent, il est préférable au subrogatoire de payer la totalité de la dette pour pouvoir réclamer le remboursement de la totalité au subrogeant. Car on effet, "on est subrogé que de ce que l'on a payé". La mesure du paiement c'est alors "tout le paiement, rien que le paiement" l'une de ses principales différences avec la cession de créances. [...]
[...] La Cour de cassation insiste alors sur le fait que la créance ne doit être transmise au subrogatoire que dans la mesure compatible avec la préservation des droits du subrogeant. D'ailleurs cela aurait également été problématique dans l'arrêt du 29 octobre 2002, de ce fait, la Cour de cassation a également rappelé l'article 1252 du Code civil. S'il n'y avait eu qu'un paiement partiel, le co-subrogataire n'aurait pu réclamer au subrogatoire initial le paiement de sa part de la dette. [...]
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