Arrêt du 20 mai 2009, vente d'un terrain, contrat de rétrocession, droit de préférence, délai de rétractation, droit de rétractation, exécution forcée d'un contrat, conditions de rétractation, arrêt du 21 octobre 1975, notion de délai raisonnable, réforme du droit des contrats de 2016, arrêt du 10 mai 1968, article 1116 du Code civil, article 1117 du Code civil, droit des contrats
Le département de Haute-Savoie a fait une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain le 17 mars 1995, à un homme qui l'avait vendue en 1881, en se réservant un droit de préférence. En 2001, il accepte l'offre du département par courrier.
Faisant suite au droit de son père décédé, sa fille assigne le département de Haute-Savoie en exécution forcée de la vente en janvier 2004. Le département invoque la caducité de son offre. Après une décision de première instance dont l'issue n'est pas renseignée, l'une des parties interjette appel. La Cour d'appel de Chambéry accepte la demande de la fille et condamne le département de Haute-Savoie à l'exécution forcée de vente dans un arrêt du 15 janvier 2008.
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile mai 2009, n° 08-13.230 - Une offre de vente peut-elle être assortie d'un délai, même si l'offrant ne l'a pas prévu ? La phase précontractuelle n'avait pas été envisagée par législateur de 1804, mais la réforme de 2016 à combler ce vide juridique, notamment avec nouvel article 1113 du Code civil qui prévoit que "le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager". [...]
[...] En effet, la Cour de cassation rend sa solution sur ce fondement précis, en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché "si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable", privant alors sa décision de toute base légale. Cela souligne de manière implicite que la cour confère la mission au juge du fond d'établir souverainement si ce délai raisonnable a été respecté ou non. De plus, puisqu'aucune définition claire et précise de cette notion n'est donnée dans cet arrêt, nous pouvons estimer que ce délai doit être évalué in concreto, c'est-à-dire au cas par cas, en fonction des circonstances du litige. [...]
[...] Néanmoins, la jurisprudence en a délimité les contours notamment en prévoyant deux obligations à l'adresse de l'offrant. En effet, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 10 mai 1968, la possibilité pour ce dernier de prévoir un délai de maintien, durant lequel il sera alors obligé de maintenir son offre jusqu'à son expiration. De plus, dans cet arrêt du 20 mai 2009, la Cour a considéré qu'un "délai raisonnable [est] nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis". [...]
[...] Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation admet qu'un délai raisonnable est inclus dans l'offre de vente, car elle avait déjà considéré que l'absence de précision d'un délai dans la promesse de vente n'empêchait pas la Cour d'appel d'apprécier l'existence d'un délai raisonnable d'acceptation (Civ. 3e octobre 1975, n 74-11.599). Ainsi, dans cette décision du 20 mai 2009, la Cour confirme une jurisprudence constante et en fait une application directe, en posant explicitement le principe. Toutefois, la cour reste imprécise en ne donnant aucune définition de la notion de délai raisonnable. [...]
[...] L'établissement d'un principe novateur A travers cette décision, la Cour de cassation pose un principe majeur en admettant l'existence certaine d'un délai contenu dans toute offre stipulée sans délai. Ainsi, elle consacre la notion de délai raisonnable mais sans en donner une définition claire, laissant le pouvoir au juge du fond d'en faire une appréciation souveraine A. La notion de délai raisonnable Dans cet arrêt rendu le 20 mai 2009, la Cour de cassation tente de clarifier la valeur juridique de l'offre avant son acceptation lors de la phase précontractuelle qui était avant la réforme de 2016, une question incertaine en droit positif. [...]
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