Arrêt du 2 octobre 1974, dol, réticence dolosive, dol par réticence, droit des contrats, contrat de vente, vente immobilière, article 1116 du Code civil, acomptes, préjudice de jouissance, nullité d'un contrat, obligation d'information, clause de non-garantie, vice du consentement, arrêt du 15 janvier 1971, silence d'une partie, arrêt Baldus, article 1137 alinéa 2 du Code Civil, loi du 20 avril 2018
En l'espèce, le mandataire d'un couple a acheté un terrain ainsi qu'une maison au nom de ses clients en versant un acompte. L'accord comportait de nombreuses conditions, telles que l'octroi d'un prêt venant d'un organisme financier, le support par les acheteurs de toute servitude passive venant grever les biens dont il est question et la possible conservation de l'acompte par les vendeurs en cas de défaillance du couple acquéreur. L'un des époux fait ensuite savoir au notaire qu'il n'a pas pu contracter le prêt envisagé dans l'accord et qu'ayant appris l'installation d'une porcherie accompagnée de tous les désagréments qu'elle produit à proximité du bien, objet de l'accord, il souhaitait se renoncer à son acquisition. À la suite de querelles avec leurs co-contractants, les vendeurs du bien ont décidé de vendre ce denier à des tiers, ainsi que de conserver l'acompte versé à la conclusion de l'accord.
[...] La définition du dol, et plus particulièrement de la réticence dolosive, s'appliquant au cas de l'espèce, il est maintenant requis de définir les effets du dol sur le contrat. Une définition constante des effets du dol Dans un premier temps, nous verrons que le juge définit les effets que le dol a sur le contrat, ensuite nous verrons que cette définition est une définition constante en jurisprudence. L'application des effets du dol au cas de l'espèce Dans sa version en vigueur au moment de l'espèce, l'article 1116 du Code civil disposait que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » et « qu'il ne se présume pas, il doit être prouvé ». [...]
[...] La Cour de cassation répond par la positive aux motifs que le dol peut être constitué par le simple silence de l'une des parties au sujet d'un fait qui aurait empêché l'autre de contracter s'il avait eu connaissance de ce dernier. De plus, lorsque les acquéreurs ont exprimé leur protestation quant à la création de la porcherie à proximité de l'immeuble, les vendeurs n'ont pas caché leur connaissance de la situation et ont invoqué la publication de l'arrêté municipal autorisant la construction de cette porcherie comme suffisant pour tenir au courant les acquéreurs de la situation. [...]
[...] Sur la base de l'article 1116 du Code civil, les défendeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir écarté l'application de la clause de non-garantie des servitudes passives au contrat, ainsi que la clause selon laquelle ils pourraient choisir entre l'exécution forcée de la vente ou la conservation de l'acompte en cas de défaillance des acheteurs alors que les demandeurs n'ont en aucun cas effectué des manœuvres afin d'induire les vendeurs en erreur. De plus, selon les défendeurs au pourvoi, les qualités substantielles de l'immeuble vendu ne sont pas affectées par l'implantation d'une porcherie à proximité de ce dernier. La Haute juridiction est donc amenée à se demander si le silence d'une partie peut être suffisant pour constituer un dol. [...]
[...] Le vendeur ayant avoué directement qu'il était au courant du fait constitutif de la rétractation des acquéreurs, le juge considère que le silence gardé sur la situation pouvait être constitutif d'un fait dolosif. Il ajoute que « Goutailler a non seulement gardé le silence devant son acquéreur mais a aussi pris soin d'insérer une clause de non-garantie qui prenait toute sa valeur dans la situation qu'il était seul à connaître ». Le juge interprète le silence accompagné de l'ajout de la clause comme une réticence dolosive et par conséquent comme un élément constitutif du dol. [...]
[...] Les juges consacrent alors le principe selon lequel le silence d'une partie peut être constitutive d'un fait dolosif et ainsi d'un vice du consentement. La jurisprudence développe ensuite ce principe en y introduisant une exception dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, nommé Baldus, en date du 3 mai 2000. En l'espèce, une détentrice de photographies a décidé de les vendre, sans savoir la vraie valeur de ces dernières. L'acheteur, sachant pertinemment qu'il achetait ces photographies à un prix en dessous de celui du marché n'a pas prévenu sa co-contractante de l'erreur qu'elle commettait. [...]
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