Subrogation, prescription, défaut de conformité, créance, sévérité des peines, responsabilité de l'assureur
En l'espèce, une société a acquis un navire d'une autre société. Puis ce navire a été donné en location avec option d'achat à un locataire, et ce dernier dispose d'un assureur. Le 28 janvier 2011, le locataire a signé un procès-verbal de réception. À la suite de la destruction du navire par un incendie survenu le 29 octobre 2011, l'assureur a indemnisé le locataire et l'acquéreur, lequel en a donné quittance le 27 février 2012. Le 19 avril 2013, l'assureur a invoqué un défaut de conformité et a, par la suite, assigné en résolution de la vente le vendeur, qui a opposé la prescription de l'action.
[...] De ce fait, la Cour d'appel aurait violé l'article 2234 du Code civil en ce qu'elle a retenu que « le délai de prescription de l'action du subrogé devait être fixé au jour de la délivrance du navire ». Puis dans son second moyen, il considère d'une part que « l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien » et que « la délivrance suppose la remise de la chose et de ses accessoires », et dont le certificat de francisation d'un navire constitue un accessoire. [...]
[...] En se penchant seulement sur le délai de prescription, cette solution parait donc juste et semble bénéficier au vendeur, car le délai de deux ans est relativement court, surtout quand l'assureur ne savait encore pas qu'il était subrogé. Une décision semblant, tout de même, sévère pour l'assureur Même si la prescription est justifiée par le fait que le délai biennal, prévu pour l'action de l'assureur, soit écoulé. Il n'en demeure pas moins que cette décision parait sévère à l'encontre de l'assureur. En effet, l'assureur a tenté de faire valoir qu'il n'avait pas pu agir avant d'avoir été subrogé dans les droits de l'assureur au jour du paiement. [...]
[...] Puis, la Cour d'appel de Fort-de-France a été saisie et a rendu un arrêt le 14 mai 2019, où elle déboute l'assureur de sa demande en déclarant irrecevable son action puisqu'elle a été jugée comme prescrite. L'assureur forme un pourvoi composé de deux moyens dont le second est subdivisé en deux branches. Il estime, dans son premier moyen, « que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir » et qu'ainsi, « la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ». [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 février 2022, n° 20-10.855 - Le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est-il identique à celui de l'action du subrogeant ? L'article L. 121-12 du Code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » Cet article représente bien l'enjeu de l'arrêt à commenter ici, qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 février 2022. [...]
[...] Ainsi, il en est déduit de ce passage que le subrogé remplace simplement le subrogeant dans ses droits et actions, il ne peut donc pas agir au-delà des droits et actions du subrogeant. Puis, la Cour de cassation affirme, après avis de la deuxième chambre civile, que "celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime". [...]
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