Arrêt du 2 décembre 2021, cession de créances, recouvrement de créances, titre exécutoire, droit français applicable, article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, règlement du 12 décembre 2012, droit de l'Union européenne, arrêt du 4 mars 2021, théorie de l'exécution forcée, arrêt du 18 février 2002, créance liquide et exigible, droit positif, article 1240 du Code civil, saisie-attribution
En l'espèce, par un jugement du 30 novembre 1987, un tribunal de grande instance a condamné un débiteur à payer une certaine somme à une banque qui a cédé sa créance à une autre société avec un actionnaire unique.
Par un jugement rendu le 10 décembre 2007 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la société cessionnaire a été placée en liquidation judiciaire. Puis, par une transaction homologuée par un jugement de la même juridiction du 9 février 2017, la créance de cette société a été attribuée à son actionnaire unique. Il a par la suite effectué plusieurs saisies-attributions et une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre du débiteur défaillant qui a, quant à lui, saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité de ces saisies.
[...] De cette manière, la Cour d'appel considère que le jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal d'arrondissement du Luxembourg constitue un titre exécutoire devant s'appliquer en France. En statuant ainsi, la Cour d'appel semble se conformer à la jurisprudence, puisque, dans un arrêt du 9 octobre 2008, la deuxième chambre civile a pu estimer qu'un jugement étranger déclaré exécutoire par une décision non susceptible de recours était un titre exécutoire. Cependant, la Cour de cassation, dans cette solution, va casser et annuler l'arrêt dès lors qu'elle considère que la créance n'était pas liquide et exigible, contrairement à ce que prévoit le droit français. [...]
[...] Cependant, la Cour d'appel, en se fondant sur le jugement étranger de 2017 ne constatant pas une créance liquide et exigible, avait à tort retenu l'existence d'un titre exécutoire. Par conséquent, le débiteur est en droit de demander l'annulation des saisies fondées sur le jugement étranger de 2017. Ainsi, cette solution demeure favorable pour le débiteur, mais elle est aussi conforme au droit positif français. B. Une solution conforme au droit positif demeurant favorable au débiteur Cette solution rendue par la Cour de cassation est conforme au droit positif, puisque les magistrats suivent clairement les lois et le règlement en vigueur. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile décembre 2021, n° - Un jugement étranger admettant une cession de créance ne correspondant pas aux critères du droit interne peut-il constituer un titre exécutoire et avoir force exécutoire en France ? « Le titre exécutoire peut être considéré comme le titre parfait permettant à son bénéficiaire, outre de pratiquer des mesures conservatoires, de poursuivre l'exécution forcée », expliquait Catherine Tirvaudey-Bourdin, maître de conférences. Ainsi, la définition du titre exécutoire ne semble pas poser de problème, mais une question demeure lorsqu'une partie invoque devant une juridiction française un titre exécutoire qui ne correspond pas aux critères du droit interne. [...]
[...] Par conséquent, il estime que la Cour d'appel a violé les dispositions législatives. Dès lors, le titre exécutoire ne comportait ni évaluation en argent de la créance et ni des éléments suffisamment précis pour en déterminer le montant. La question de droit qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : un jugement étranger admettant une cession de créance ne correspondant pas aux critères du droit interne peut-il constituer un titre exécutoire et avoir force exécutoire en France ? [...]
[...] En effet, en l'espèce, le préjudice est bien réel puisque l'annulation des saisies est survenue bien après ces opérations, ce qui a pu mettre à mal la situation économique du débiteur. Surtout qu'il est possible d'imaginer que ce débiteur défaillant était déjà dans une mauvaise situation financière, puisqu'il n'honorait déjà plus le remboursement de son emprunt bancaire bien avant la cession de créances. Ainsi, la Cour de cassation rend une décision protectrice à l'égard du débiteur en se fondant sur le droit positif. [...]
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