Arrêt du 26 novembre 2020, responsabilité du fait des choses, gardien d'une chose, propriété, transfert de garde, transfert de propriété, lien de causalité, préjudice, obligation de surveillance, discernement, arrêt Franck, article 1242-1 du Code civil, arrêt du 22 mai 2003, arrêt du 2 avril 1997, arrêt du 15 juin 2000, arrêt du 4 juillet 1999, arrêt Gabillet
En l'espèce, un enfant de onze ans s'était rendu au sous-sol du domicile d'un couple d'amis voisins chez qui ils étaient invités. L'enfant avait pris possession d'une arme qui y était entreposée et s'est grièvement blessé par l'utilisation de celle-ci, après l'avoir chargée puis manipulée.
La mère de l'enfant avait assigné huit ans plus tard, en sa qualité de représentante légale, le couple propriétaire du pistolet sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en réparation de différents dommages subis par son fils du fait de la manipulation du pistolet.
[...] Ainsi, l'ensemble des pouvoirs de garde n'avaient pas été transférés à l'enfant ; les propriétaires de l'arme restaient donc présumés responsables des dommages subis par la chose. La garde se caractérise par des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. Prévaut, en jurisprudence depuis longtemps, une conception matérielle, renvoyant à un pouvoir de fait, et non juridique de la garde de la chose (Ch. Réunies décembre 1941, Franck). Est donc généralement considéré comme gardien celui qui a la maîtrise effective de la chose et peut ainsi empêcher qu'elle ne cause un préjudice. Une présomption de garde pèse sur le propriétaire (Cass. [...]
[...] La question qui se posait à la Cour de cassation est celle de savoir si le couple voisin est responsable des préjudices subis par l'enfant, parce qu'ils seraient présumés gardiens de l'arme du fait de la propriété du pistolet, ou si le transfert de la garde du pistolet au profit de l'enfant peut être établi. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2020, rejette le pourvoi. Approuvant l'arrêt d'appel, elle considère que la preuve du transfert de la garde n'était pas rapportée, les circonstances ayant fait ressortir que « l'enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme dont il avait usage ». [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile 26 novembre 2020, n°19-19.676 - En matière de responsabilité, le gardien d'une chose du fait de sa propriété peut-il évoquer un transfert de garde au profit d'autrui dans le cas d'un dommage ? En l'espèce, un enfant de onze ans s'était rendu au sous-sol du domicile d'un couple d'amis voisins chez qui ils étaient invités. L'enfant avait pris possession d'une arme qui y était entreposée et s'est grièvement blessé par l'utilisation de celle-ci, après l'avoir chargée puis manipulée. [...]
[...] Nous verrons, dans un premier temps, que la Cour de cassation fait une application classique des conditions de la responsabilité du fait des choses puis, dans un second temps, qu'elle innove puisqu'elle adopte une nouvelle conception de la garde de la chose (II). I. L'application classique des conditions de la responsabilité du fait des choses La Cour de cassation fait une application classique des conditions de la responsabilité du fait des choses en présumant la causalité du pistolet et en refusant d'admettre le transfert de la garde de celui-ci A. [...]
[...] Cependant, cette présomption est une présomption simple et le propriétaire peut la renverser en démontrant qu'au moment des faits, il y a eu transfert de la garde de la chose, volontairement ou non, à un tiers. La solution de l'espèce confirme les hésitations des juges à admettre la perte de la maîtrise de la chose par ses propriétaires lorsque cette chose présente un danger (par exemple : Civ. 2e mai 2003 à propos d'une société victime d'un vol de carburant). [...]
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