Arrêt du 22 février 1995, victime d'un préjudice, indemnisation d'un préjudice, inconscience de la victime, état végétatif, arrêt du 9 octobre 2001, principe de réparation intégrale, article 1382 du Code civil, arrêt du 9 juillet 2003, arrêt du 8 novembre 2007, évaluation d'un dommage, arrêt du 3 juin 2010
En l'espèce, la requérante, circulant à vélo, a été heurtée par un véhicule et s'est retrouvée dans un état végétatif. Sa fille, agissant en son nom et pour elle-même, a assigné en réparation le conducteur et son assureur devant le Tribunal de Grande Instance, puis devant la Cour d'appel. Cette dernière a exclu la victime de l'indemnisation de son préjudice personnel au motif que, selon l'expertise, son état ne lui permettait pas de ressentir quoi que ce soit. Un pourvoi en cassation a été formé.
[...] Cour de Cassation, Chambre civile février 1995, n°92-18.731 - Dans quelle mesure l'état végétatif de la victime peut-il justifier l'exclusion de certains chefs de préjudices dans l'évaluation de la réparation civile ? La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 février 1995, réaffirme le « principe cardinal en droit de la responsabilité civile » selon le juriste Emmanuel Gaillard, qu'est celui de la réparation intégrale du préjudice de la victime. Le préjudice renvoie à l'atteinte subie par une personne du fait d'un dommage ou d'un manquement. [...]
[...] Elle encadre strictement l'influence que peut avoir l'état de conscience dans l'évaluation du préjudice. Cette décision garantit que l'obligation d'indemniser ne pourra pas être écartée au seul motif que la victime ne serait pas en mesure de ressentir son préjudice. Son droit à réparation ne pourra pas être conditionné par ce critère subjectif. La Haute Juridiction avait déjà affirmé dans un arrêt du 3 juin 2010 (2ème civ) que "le droit à réparation n'est pas subordonné à la preuve que le dommage est ressenti par la victime". [...]
[...] Or, la Cour de cassation casse cet arrêt en affirmant clairement "qu'en statuant ainsi, alors que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments". Elle refuse donc que l'état végétatif de la victime serve de critère exclusif d'indemnisation. La Cour de cassation pose une limite importante à l'influence de ce facteur dans l'évaluation du préjudice. En effet, admettre que l'état végétatif puisse à lui seul justifier l'exclusion de certains chefs de préjudice aurait conduit à vider le principe de réparation intégrale de sa substance. [...]
[...] Néanmoins, on peut regretter que la Cour de cassation ne donne pas d'indications supplémentaires sur la méthode d'évaluation de certains chefs de préjudice spécifiques aux victimes dans le coma prolongé. Des précisions sur ce point auraient pu conduire à une indemnisation plus équitable. B. Les limites posées à l'influence de l'état de conscience de la victime Dans le présent arrêt, la Cour de cassation indique que "l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation". Elle pose donc une limite claire à la prise en compte de l'état de conscience de la victime dans l'évaluation de son préjudice. [...]
[...] La confirmation du principe de réparation intégrale du préjudice Dans cet arrêt, la Cour de cassation réitère son attachement au principe cardinal de la réparation intégrale en se fondant à deux reprises sur l'article 1382 du Code civil qui dispose que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale de celui-ci. Elle rappelle ainsi que ce principe implique la prise en compte de tous les chefs de préjudice découlant du fait générateur, sans restriction aucune. La Cour de cassation souligne avec force la portée de ce principe fondamental. Elle refuse que certaines particularités, comme l'état de la victime, puissent conduire à amputer le droit à réparation de tout ou partie de ses composantes. [...]
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