En l'espèce, concernant l'arrêt du 18 septembre 2007, le cédant (M. X) a cédé à sa banque, cessionnaire, la créance professionnelle en date du 12.08.1996, à titre de garantie, qu'il détenait sur son débiteur (M. Y, débiteur cédé). Par lettre recommandée du 20.08.1996, le cessionnaire a notifié cette cession au débiteur cédé. Suite au non-paiement de la créance à l'échéance par le débiteur cédé, le cessionnaire assigne le cédant en paiement au titre de garant solidaire.
Dans l'arrêt du 19 septembre 2007, le cédant (Mme Y) a cédé sa créance au cessionnaire, la banque Océan Indien, qu'elle détenait sur le débiteur cédé (M.Y). Suite à la dénonciation du mandat avant terme entre le débiteur cédé (mandant) et une société immobilière (MCL : mandataire), Mme Y, cédant, assigne en paiement des indemnités le débiteur cédé ainsi que la société qui s'était substituée à lui (Société immobilière Résidence Beach).
L'étude comparée de ces deux décisions nous permet de nous demander lequel du cessionnaire ou du cédant a le pouvoir d'agir contre le débiteur cédé. Pour la chambre civile (19 septembre 2007), le cédant peut agir contre le débiteur cédé lorsqu'en cas de cession à titre de garantie, il est fondé à agir. La chambre commerciale, quant à elle, retient dans son arrêt du 18 septembre 2007 le recours du cessionnaire par démarche amiable.
[...] Lorsque la cession est accordée à titre d'escompte, le crédit accordé au cédant est égal à la cession. Lorsqu'elle est accordée à titre de garantie, le crédit accordé au cédant n'est pas nécessairement égal au montant de la cession ; il peut être inférieur et est rarement supérieur. L'escompte correspond à la mobilisation de créances représentées par des traites ou des billets à ordre. Il s'agit d'une avance par la banque du montant de la créance. C'est un moyen pour le cédant d'obtenir immédiatement des disponibilités. [...]
[...] L'intérêt de la notification est d'obliger le débiteur-cédé à payer directement entre les mains du cessionnaire. La notification est un acte écrit par lequel le cessionnaire rend compte de la cession opérer entre lui et le cédant au débiteur-cédé, tiers à l'opération de cession. Selon ce même article et l'arrêt du le cessionnaire bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, en qualité de garant solidaire sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur-cédé C'est justement ce qu'en l'espèce, le cessionnaire (Banque Crédit Industriel) a fait. [...]
[...] En effet, alors qu'en vertu de l'article 1690 du Code civil, seule la signification de la cession la rend opposable au débiteur-cédé, le système du bordereau Dailly, qui présente un caractère occulte, rend cette cession opposable au débiteur-cédé à compter de la date inscrite sur le bordereau. A partir de cette date, le cédant n'a plus aucun droit sur sa créance, il ne peut la modifier ou la céder une seconde fois selon le principe nul ne peut transférer plus de droits qu'il en a lui- même La créance est définitivement sortie de son patrimoine (Chronique, RFC 288, avril 1997). [...]
[...] La cession fiduciaire peut être envisagée à l'inverse de l'escompte comme une sûreté générale. En droit commun, la fiducie est régie par l'Art du Code Civil. Il s'agit de transférer des biens, droits et sûretés à titre de garantie. Seuls les établissements de crédit, entreprises d'assurance ou entreprises d'investissement peuvent être fiduciaires. En matière de cession de créances par bordereau, seul un établissement bancaire ou de crédit peut- être cessionnaire. La fiducie permet donc de considérer comme garantie la propriété d'un bien ou titre. [...]
[...] Cependant, en dehors de la cession par bordereau Dailly, la cession effectuée à titre de garantie n'était consacrée par aucun autre texte. Suite au silence du législateur, la Cour de cassation ne s'est pas réellement prononcée mais par la réunion en assemblée plénière en date du un arrêt de principe a été rendu selon lequel la cession de créances à titre de garantie, hors cas prévu par la loi, n'est pas admise en droit commun et que cette cession constituait donc un nantissement de créance (Pourvoi arrêt n°1500, bulletin d'information C.cass n°659 du 15.04 .2007). [...]
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