Arrêt du 19 janvier 2022, droit des contrats, promesse unilatérale de vente, avant-contrat, devoir de bonne foi, vente immobilière, réforme du 10 février 2016, solidarisme contractuel, ancien article 1134 du Code civil, article 1104 du Code civil, arrêt du 24 janvier 2020, arrêt du 28 juin 2005, dol par réticence, arrêt du 20 juin 2004, arrêt du 10 juillet 2007
Dans les faits, une promesse unilatérale de vente est conclue entre la partie venderesse, ici le défendeur, et une partie bénéficiaire, ici le requérant, le 5 octobre 2011. Cette promesse unilatérale porte sur la vente d'un immeuble composé de cinq lots et doit être réalisée au plus tard le 12 janvier 2012. Il est également question dans cette promesse d'une précision concernant le locataire, dont le bail d'habitation a été conclu le 16 février 1998. Or, le 23 novembre 2011, soit entre la signature de la promesse et la formation de la vente, le bénéficiaire de la vente négocie le départ des locataires en leur offrant une certaine somme. Après la vente ayant eu lieu le 17 janvier 2012, la venderesse apprend l'existence de cette négociation. La partie venderesse assigne alors en réparation du préjudice subi la partie acquéreuse.
[...] Il est loisible de supputer que la Cour rendrait alors la même décision, sur les mêmes motivations mais cette fois-ci sur le fondement de l'article 1134. Dans un dernier temps, il semble important de signaler que le législateur chercher à faire gagner le principe à la fois en cohérence mais aussi en force. Il affirme le caractère impératif du nouvel article avec la mention d'ordre public. Ce qui signifie, en d'autres termes, que l'on ne peut y déroger par des conventions contraires. Le principe de bonne foi s'impose dans les formes prévues par la loi à tous les contractants. [...]
[...] ayant été réalisée, non le 5 octobre 2011, date de la promesse unilatérale de vente, mais le 17 janvier 2012, c'est à cette dernière date qu'il convenait d'apprécier la loyauté, la bonne foi et la sincérité des contractants ». Or, l'arrêt du 19 janvier 2022 ayant été rendu sur le fondement de l'ancien article 1134, il apparait que la Cour cherche à accorder sa nouvelle interprétation avec le droit en vigueur actuellement. En effet, l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats est venue modifier l'article relevant du devoir de bonne foi notamment. [...]
[...] En l'espèce, Le Code ne s'avérait pas très précis quant à ce qu'il fallait entendre par la bonne foi puisque l'article 1134 disposait seulement que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». En ce sens, c'est à la jurisprudence qu'a été confiée la tâche d'interpréter le devoir de bonne foi. Dans les années 90, la bonne foi a été posée comme le comportement que doit adopter chaque contractant lorsqu'il ne se contente pas de poursuivre ses intérêts propres mais prend aussi en considération les intérêts de son cocontractant. C'est cette définition que la Cour utilise dans cet arrêt. [...]
[...] Dès lors, l'usage immodéré du devoir de bonne foi semble avoir fait clairement pencher la balance du côté de l'anti solidarisme. La jurisprudence utilise aujourd'hui encore le principe et l'arrêt porté à notre étude en est l'illustration. Elle interprète strictement le principe en retenant que le devoir de bonne foi doit en principe s'apprécier à la date de conclusion du contrat. Mais qu'il doit aussi s'apprécier dans les négociations qui amènent à la présence de certains éléments lors du contrat de vente. Si la bonne foi est entachée dès les négociations alors le bénéficiaire ne respecte pas son obligation. [...]
[...] La Cour de cassation, dans cet arrêt du 19 janvier 2022 rejette le pourvoi formé par la partie acheteuse sur le fondement de son appréciation du devoir de bonne foi en matière contractuelle. Cet arrêt relève d'un intérêt particulier dans le sens où la Cour fonde sa motivation sur son interprétation de la date à partir de laquelle le devoir de bonne est requis. D'où l'intérêt de se demander si la dissimulation de négociation envers la partie venderesse peut constituer un manquement au devoir de bonne foi à la date d'exécution du contrat. [...]
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