Droit, droit des obligations, cour de cassation, 17 mars 1992, délégation, preuve écrite, inopposabilité, gestion de compte bancaire, société, cour d'appel de Paris, exception de nullité, délégataire, Code Civil, banque, ordonnance du 10 février 2016, délégation de pouvoir, délégation verbale, non équivoque, créancier
Dans les faits, M. X avait confié à la société Y la gestion d'un compte bancaire. Cette dernière a délégué la gestion à la société Z, qui a procédé à des opérations bancaires litigieuses. M. X a alors assigné en justice la société Y et la société Z.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 29 juin 1990, a condamné la société Y à payer à M. X une certaine somme d'argent, mais a rejeté la demande contre la société Z, considérant que les exceptions pouvaient être invoquées contre M. X, dès lors que la délégation avait été réalisée verbalement. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
[...] En outre, la délégation doit être acceptée par le débiteur de l'obligation, sinon elle est inopposable à ce dernier. Le raisonnement de la Cour de cassation dans cet arrêt repose sur l'interprétation des articles 1134 et 1998 du Code civil. Elle rappelle que selon l'article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. L'article 1998 dispose quant à lui que la preuve d'une obligation peut être rapportée par tout moyen. [...]
[...] Une réforme du droit des contrats à contre-courant jurisprudentiel Il convient de souligner que cette solution a été remise en cause par la réforme du droit des contrats de 2016, qui a modifié l'article 1352 du Code civil. Désormais, l'article dispose que la preuve par écrit est requise pour les conventions dont la valeur excède un certain montant. Ainsi, la preuve de la délégation verbale ne serait plus valable pour les conventions dont la valeur excède ce montant. Cependant, pour les conventions d'une valeur inférieure, la solution de la Cour de cassation dans cet arrêt reste applicable. [...]
[...] La Cour de cassation a affirmé dans cet arrêt que la délégation n'a pas besoin d'être faite par écrit pour être valable. Cette position a été confirmée par la jurisprudence traditionnelle. En effet, la délégation est un contrat par lequel le délégant, créancier d'une obligation, charge un tiers, le délégataire, de l'exécuter à sa place. Elle n'est soumise à aucune forme particulière et peut donc être réalisée verbalement. Cette solution est conforme à l'article 1128 du Code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». [...]
[...] Ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation de 1992 est obsolète en ce qu'il exigeait que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit. La réforme du droit des contrats de 2016 a consacré l'opposabilité des exceptions en matière de délégation verbale en général. Ainsi, l'article 1219 du Code civil dispose que « le débiteur ne peut opposer au créancier les exceptions qui résultent d'une convention qu'il a faite avec un tiers, sauf à prouver que le créancier en avait connaissance lorsqu'il a contracté ». [...]
[...] L'article 1984 du Code civil dispose que le mandat doit être donné par écrit pour être valable. En matière de délégation de pouvoir, l'article 1147 du Code civil dispose que la délégation de pouvoir doit être donnée par écrit lorsque le mandat doit être donné par écrit. La délégation de pouvoir est l'acte juridique par lequel une personne (le délégant) donne à une autre personne (le délégataire) le pouvoir d'accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte. [...]
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