réforme du régime général des obligations, arrêt du 16 septembre 2010, reconnaissance de dette, débiteur, créancier, nature juridique du paiement, preuve de paiement, preuves recevables, article 1100-1 du Code civil, réforme du droit des contrats, l'article 1342-8 du Code civil, arrêt du 23 novembre 2017, article 1342 du Code civil, arrêt du 6 juillet 2004
En l'espèce, Mme Y..., la débitrice, doit une somme d'argent à M. X..., le créancier. Ce dernier atteste d'une reconnaissance de dette. Néanmoins, la débitrice soumet des attestations en tant que preuve de paiement de son remboursement de prêt.
Le créancier assigne en justice la débitrice. L'affaire est ensuite soumise à la Cour de cassation : la première chambre civile casse la décision le 20 mars 2007 et renvoie. La Cour d'appel de Douai rend sa décision le 24 avril 2008 et rejette la demande de la requérante. C'est pourquoi elle se pourvoit à la Cour de cassation, qui rend sa décision le 16 septembre 2010.
[...] Cette solution permet de faciliter la preuve du paiement des sommes d'argents. Ainsi, le débiteur peut se constituer de toute sorte de document ou autre afin de constater son paiement. Par ailleurs, le paiement est une cause normale d'extinction de l'obligation due par le débiteur au créancier. Le débiteur après avoir satisfait le créancier, voit son obligation éteinte. Étant donné que le paiement est une cause d'extinction normale de l'obligation, il va de soi que sa preuve puisse être prouvée par tout moyen. [...]
[...] La Cour de cassation se fonde alors sur le fait que le paiement soit une obligation pour le débiteur. Ainsi, même si le débiteur a voulu payer par sa propre volonté, par cette solution la Cour sous-entend qu'il peut avoir des paiements non voulus, c'est-à-dire sans la manifestation des parties. La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve du paiement s'oriente vers l'application d'une preuve par tout moyen. La concrétisation de la solution jurisprudentielle : la réforme du droit des contrats La réforme du droit des contrats tente de résoudre ce débat, c'est pourquoi précise à l'article 1342-8 la preuve du paiement Toutefois, cette solution bien que positive pour les débiteurs ne qualifient pas la nature du paiement Une solution parfaitement adéquate avec la volonté du législateur dans la réforme Le législateur de 2016 a tenté de trouver une solution favorable pour concilier le débit quant à la nature du paiement. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour fonde son raisonnement sur la preuve par tout moyen. Ainsi, il faut noter que par cette réaffirmation du principe, les juges de cassation rangent le paiement dans une catégorie juridique d'un fait juridique et non un acte juridique suscite de nombreux débats. La nature juridique du paiement suscitant des débats doctrinaux La Cour de cassation avant d'admettre par cette jurisprudence que le paiement est un fait, avait exigé que la preuve du paiement devait être un acte juridique. [...]
[...] C'est pourquoi, elle se pourvoit à la Cour de cassation qui rend sa décision le 16 septembre 2010. La requérante estime avoir payé et libéré sa dette envers son créancier. Elle prouve cela par des attestations. Tandis que le créancier souhaite être payé et invoque une reconnaissance de dette qui prouve qu'il y a toujours une existence de l'obligation. La Haute Cour devait répondre à la question suivante : La preuve du paiement peut-elle être prouvée selon le mode de preuve d'un fait juridique, c'est-à-dire par tout moyen ? [...]
[...] La Cour de cassation dans l'arrêt à commenter précise la nature juridique du paiement. Ainsi, elle avait souligné qu'il s'agissait « d'un fait ». Tandis que, le législateur ne se prononce pas là-dessus. En l'occurrence, la débitrice souhaitent prouver par des simples attestations peut alors soumettre cette preuve très amplement selon la réforme. La non qualification de la nature juridique du paiement Bien que le législateur qualifie la nature du mode de preuve, il ne donne aucune information qualifiant le paiement. [...]
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