cour de cassation, chambre civile, 16 juin 2011, formation d'un contrat, échange de consentements, théorie de la réception, droit commun des contrats, choix des théories
La formation d'un contrat est subordonnée à un échange de consentements, c'est-à-dire le moment où une offre rencontre une acceptation.
De prime abord, les questions du lieu et de la date de formation du contrat ne poseraient pas de difficultés.
Pourtant, ces questions se posent lorsque le sollicitant et l'acceptant sont séparés par une certaine distance au moment de l'acceptation. Ces contrats sont appelés contrat à distance ou contrat entre absent
[...] La Cour de cassation quant à elle juge seulement en droit. Or la selon la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 6 aout 1867 cette question de choix d'application de l'une ou l'autre des théories est une question de fait dont la solution dépend des circonstances de la cause Depuis cet arrêt, la chambre civile de la Cour de cassation le 16 novembre 1910 et la chambre des requêtes le 29 janvier 1923 ont confirmé cette jurisprudence. [...]
[...] La théorie de la réception, retenu dans le présent arrêt, prévoyant la présomption de la connaissance de l'acceptation semble donc présenter les avantages nécessaires. L'arrêt commenté possède une particularité qui est la présence d'un droit spécial qui vient déroger au droit commun des contrats. La présence d'un droit spécial dérogeant au droit commun des contrats. La jurisprudence semblait avoir adopté la théorie de l'émission, faute de stipulation contraire, qui considère que la formation du contrat est parfaite lors de l'émission de l'acceptation de l'offre du pollicitant par l'acceptant. [...]
[...] Or la Cour de cassation considère que la formation du contrat est parfaite à la condition que le pollicitant ait pris connaissance de l'acceptation. Au vu des motifs de la Cour de cassation, il convient d'analyser l'affirmation par la Cour de cassation de la théorie de la réception mais également la portée de cet arrêt qui semble être limité au cas d'espèce (II). L'affirmation ambiguë par la Cour de cassation de la théorie de la réception. II) Il convient de démontrer que la consécration de la théorie de la réception par la Cour de cassation est ambiguë en mettant en lumière que la solution laisse un doute sur la théorie appliquée, fut-elle de la réception ou de l'information Mais également d'analyser si cette affirmation de la théorie de la réception est l'expression du droit spécial ou d'un droit commun L'affirmation nuancée de la théorie de la réception, résultant de sa qualification. [...]
[...] Cette théorie comme application de principe à titre supplétif bénéficie de nombreux partisans en droit international mais également en droit prospectif. Un droit international et prospectif partisans de la théorie de la réception. Ce système de la réception est généralement le système auquel se rapporte les textes internationaux ainsi que le droit savant. Ainsi la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandise consacre par principe la théorie de la réception. L'illustration est donnée par son article 18, l'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre sachant que la conclusion du contrat se réalise, aux termes de l'article 23, au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention. [...]
[...] La dernière demande une coexistence des volontés, la formation du contrat est parfaite dès l'acceptation de l'offre. La deuxième nécessite une véritable rencontre des volontés, le pollicitant doit avoir pris connaissance de l'acceptation de son offre. Elle présente l'avantage qu'une partie ne sera pas liée sans avoir été à même de le savoir et ainsi respect le principe de la sécurité juridique. Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation a opté pour la théorie de la réception en estimant que la formation du contrat était subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant Cependant, en considérant que la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant est nécessaire à la formation du contrat, l'arrêt retient comme date de formation du contrat le moment où l'offre est connue de son destinataire et non pas le moment ou l'offre lui est parvenue matériellement. [...]
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