Cour de cassation 3e chambre civile 15 septembre 2016, rescision de la vente pour lésion, fiche d'arrêt, intérêt général, article 1108 du Code civil, question juridique, ordonnance du 10 février 2016, contrat de vente, litige
Le demandeur, en première instance, est incarné en l'espèce par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, en sa qualité de vendeur par acte notarié du 26 mars 2009, de deux parcelles de terrain, au prix d'un euro symbolique, au bénéfice de la commune de Val-de-Reuil, en raison du caractère d'intérêt général, lequel justifiait cette vente au prix d'un euro symbolique.
[...] La cour d'appel saisie : La cour d'appel saisie en l'espèce est la cour d'appel de Rouen. La date et la décision de la cour d'appel : La cour d'appel de Rouen est venue par une décision rendue en date du 22 avril 2015, infirmer le jugement du tribunal de première instance qui avait condamné la défenderesse au paiement d'une somme de euros afin de tenir lieu de restitution, et débouter ainsi l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de sa demande de rescision de la vente pour lésion. [...]
[...] La problématique de l'espèce : En application des dispositions des articles du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, un acquéreur ayant acquis un bien pour 1 euro symbolique avant de le revendre pour une somme excédant le million d'euros, doit-il être forcé à payer pour le premier vendeur une somme déterminée par les juges du fond afin de tenir lieu de restitution ? La réponse de la Cour de cassation La date de l'arrêt de l'espèce : L'arrêt de l'espèce a été rendu le 15 septembre 2016. La nature de l'arrêt de l'espèce : L'arrêt de l'espèce est un arrêt de rejet. [...]
[...] La chambre saisie : La chambre de la Cour de cassation qui fut saisie en l'espèce est la troisième chambre civile. Le fondement juridique de l'arrêt : L'arrêt de l'espèce a été rendu sur le fondement des articles du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. La solution de la Cour de cassation : En l'espèce, pour les juges de la Cour de cassation, la règle à appliquer en vertu des dispositions des articles du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 : tout vendeur d'un immeuble à 1 euro symbolique ne peut être considéré comme lésé au titre de la conclusion du contrat de vente, dès lors que l'existence de la cause des obligations réciproques des parties s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de vente, et non après, ce qui rend irrecevable la demande du vendeur pour rescision de la vente pour lésion, lorsque la cause de l'obligation du vendeur a disparu ultérieurement à la conclusion du contrat de vente. [...]
[...] Le pourvoi incident Le défendeur au pourvoi : Le défendeur au pourvoi, en l'espèce, est incarné par la commune défenderesse en première instance, à savoir la commune de Val-de-Reuil, en sa qualité d'acquéreur de deux parcelles de terrain, qu'elle acquise pour une somme de 1 euro symbolique, de la part de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, par acte notarié daté du 26 mars 2009, mais qu'elle a revendu ensuite pour une somme de Les prétentions du défendeur au pourvoi : La commune défenderesse au pourvoi soutient qu'il n'y a pas lieu de payer quelconque somme à la demanderesse au pourvoi, et demande ainsi aux juges de la Cour de cassation de confirmer la décision rendue en l'espèce par la cour d'appel de Rouen, en date du 22 avril 2015. Le problème de droit La question juridique : Les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce, à se prononcer sur les conditions de la rescision de la vente pour lésion ? [...]
[...] Les motifs de la cour d'appel : Pour les juges de la cour d'appel de Rouen, la défenderesse en première instance n'a pas à être condamnée au paiement d'aucune somme en restitution pour cause de rescision de la vente pour lésion, car en vertu des dispositions des articles du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat de vente en ce qu'il déchargeait de ses obligations l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à savoir entre autres des frais de gardiennage, des coûts d'entretien, ainsi que des risques non négligeables d'occupation sans titre ou de dégradations d'un bien libre de toute occupation, et les mettait à la charge de la commune de Val-de-Reuil. Dès lors, la vente est parfaite, et donc la demanderesse en première instance n'est pas fondée à demander la rescision de la vente pour lésion. Le pourvoi Le pourvoi principal Le demandeur au pourvoi : Le demandeur au pourvoi est la partie déboutée par les juges de la cour d'appel de Rouen, à savoir la demanderesse en première instance. [...]
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