Cour de cassation 2e chambre civile 15 février 2007, responsabilité du fait des choses, garde d'animaux, transfert de garde, arrêt Franck, gardien de la chose, responsabilité du fait des animaux, commentaire d'arrêt
En l'espèce, alors qu'elle s'occupait de chevaux appartenant à son père, la victime a été blessée par le mouvement de l'un d'eux. Elle assigna alors son père, propriétaire des chevaux, et l'assureur de celui-ci en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident. La Cour d'appel admit sa demande au motif que la garde des chevaux n'avait pas été transférée à la victime qui pouvait donc se prévaloir de la responsabilité de son père du fait de ses animaux. Celui-ci et son assureur formèrent alors un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond de les avoir déclarés responsables. La Cour de cassation devait donc s'interroger sur le point de savoir si la preuve d'un transfert de la garde de l'animal à la victime, le fils du propriétaire, était rapportée.
[...] Si la jurisprudence admet que le propriétaire puisse rapporter la preuve qu'il a transféré la garde à un tiers, les considérations tenant à la nécessité de réparer le dommage subi par la victime conduisent les juges à en apprécier sévèrement les conditions ainsi que la décision commentée l'illustre. Les conditions du transfert de la garde Afin de se décharger de toute responsabilité, le propriétaire d'une chose peut invoquer le fait que la garde a été transférée à un tiers (Cass. req juillet 1934, Gaz. [...]
[...] Or, il résulte d'une jurisprudence constante, dans laquelle s'inscrit cet arrêt, que si c'est un critère matériel qui est retenu, les jugent posent une présomption en vertu de laquelle le propriétaire de la chose en est le gardien. L'adoption d'un critère matériel Pour déterminer qui est le gardien responsable du fait d'une chose, deux critères semblaient, a priori, envisageables. Le premier est un critère purement juridique. Il s'agit ici de désigner comme le gardien celui qui dispose d'un titre juridique sur la chose. [...]
[...] civ. 1er décembre 1982, Bull. civ. II, n° 156). Seuls les tiers victimes sont recevables à invoquer la responsabilité du fait d'une chose. [...]
[...] Précisément, cette considération est d'autant plus prégnante lorsque, comme en l'espèce, le propriétaire invoque qu'il a transféré la garde à la victime (cf. pour un cas proche de l'arrêt commenté : CA, Aix-en-Provence mai 2002, Juris-Data, n° 177956). L'admission du transfert de la garde conduirait alors à priver la victime de toute réparation. Celle-ci, en tant que gardienne de la chose à l'origine du dommage, ne peut en effet solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité du fait d'une chose (Cass. [...]
[...] 1[re] juin 1993, D p note Dagorne-Labbé). Or, le fait que le propriétaire des animaux ait, notamment, donné des instructions à la victime et que celle-ci s'occupait des chevaux dans son intérêt exclut un transfert de la garde à celle-ci. Les chevaux demeuraient donc sous le contrôle du propriétaire qui en avait, par ailleurs, conservé l'usage. Cette solution qui résulte de l'idée par ailleurs admise selon laquelle le préposé ne saurait être gardien de la chose qu'il utilise (par exemple : Cass. civ. [...]
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