Droit, droit civil, droit des obligations, droit des contrats, cour de cassation, chambre civile, 14 février 1990, contrat spécial, régime spécial, dépôt hôtelier, droit de la responsabilité civile, vol, plainte, assurance, condamnation in solidum, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, faute de la victime, responsabilité de l'hôtelier, hôtelier, aubergiste, article 1915 du code civil, dépôt nécessaire, dépositaire, responsabilité illimitée, responsabilité partagée
En l'espèce, une cliente d'un hôtel situé à Nice, arrivé le 8 juillet 1982, découvre le 11 juillet 1982 lorsqu'elle ouvre le compartiment qui lui était attribué dans la salle des coffres avec la clé confiée par l'hôtelier qu'on lui a volé son bien déposé, un bijou d'une grande valeur. Le 16 juillet 1982, l'hôtelier a déclaré le vol à son assureur.
Le 19 avril 1983, la société Hyatt Regency dépose plainte contre l'hôtelier en raison de nombreux vols commis dans son établissement, notamment le préjudice subi par la cliente qui assigna l'hôtelier et son assureur au paiement in solidum de la valeur des bijoux qu'on lui avait dérobés. Un jugement de première instance déclare l'hôtelier responsable du vol et le condamne in solidum avec son assureur à la réparation du préjudice subi par la demanderesse. Le défendeur fait appel, mais la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme, le 6 janvier 1988, le jugement du tribunal de première instance.
[...] Dans cette deuxième réponse aux prétentions de l'hôtelier, la Cour de cassation fait aussi preuve d'une grande confiance envers le jugement des juges du fond : « [ . ] Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a fait siens les motifs des juges du premier degré qui ont constaté que [ . ] » elle reprend, en effet, dans sa solution le raisonnement de la cour d'appel qui a elle-même repris les motifs des juges du premier degré. [...]
[...] » Il permet donc de faire régir cette notion sous les dispositions du dépôt nécessaire. Dès lors, la Cour, après avoir rappelé que le dépôt réalisé par la cliente était, dans les faits, un dépôt hôtelier et qu'il fallait le voir comme un dépôt nécessaire, peut user de l'article 1950 du Code civil, modifié par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que : « La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1359. [...]
[...] Peuvent-ils refuser un client afin de protéger leurs responsabilités ? L'article 1953 du Code civil informe que la responsabilité d'un hôtelier qui refuse de recevoir des effets sans motif légitime (refus de l'hôtelier d'assumer ses obligations contractuelles) est illimitée. Par ailleurs, la jurisprudence se montre très sévère avec l'hôtelier, au profit du client, comme l'indique son évolution : concernant la responsabilité du dépositaire en cas de détérioration de la chose confiée, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 5 février 2014 (n° 12- 23.467) `'qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant.'' ; dans un arrêt de la première chambre civile du 23 septembre 2020 (n° 19- 11.443) affirme que relatif au vol des objets du client dans leurs chambres d'hôtels `'L'hôtelier est responsable de plein droit du vol d'objets appartenant à ses clients commis dans ses chambres d'hôtel. [...]
[...] », donc qu'il doit respecter la condition de remise de la chose au dépositaire. Une fois la première condition vérifiée, il convient de constater la seconde : la remise `'entre les mains'' du dépositaire. L'exigence de la notion élargit du dépôt `'entre les mains'' du dépositaire Dans sa deuxième solution, la Cour de cassation affirme : [ . ] l'hôtelier a mis à la disposition de sa cliente à l'arrivée de celle-ci, un compartiment destiné à placer des objets de valeur dans la salle des coffres, à laquelle elle ne pouvait accéder qu'accompagnée d'un employé de l'établissement ; qu'elle a ainsi suffisamment caractérisé le dépôt entre les mains de l'hôtelier des bijoux placés dans ce coffre où ils ont été volés [ . [...]
[...] Un dépôt est caractérisé lorsqu'un individu dépose entre les mains d'un autre un bien personnel et lui demande de le garder, le protéger, l'administrer, avant de lui restituer. Toutefois, le dépôt hôtelier est un type de dépôt qui répond à un régime spécial consacré aux articles 1949 à 1954 du Code civil : celui du dépôt nécessaire. L'article 1949 du Code civil dispose que : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu. [...]
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