Certains juges ont tenté de faire une interprétation restrictive de l'article 1184 qui régit le principe de résolution pour inexécution, en introduisant dans sa déclaration de résolution la possibilité de la déterminer comme impossible du fait qu'elle soit le résultat d'une inexécution de force majeure ou partielle.
Ce problème fut posé lors d'un litige opposant un propriétaire qui avait conclu un contrat de bail à complant, par lequel son locataire, M. Albertini, avait l'obligation de planter des vignes sur les parcelles louées et de les faire provigner. Or, trois ans après la conclusion du bail, et alors que le locataire avait réalisé ses obligations, le phylloxéra s'attaque à ses vignes l'empêchant de réaliser l'une de ses obligations, en l'espèce, celle de provigner. Le propriétaire, de ce fait, assigna donc M. Albertini en résiliation pour inexécution par application de l'article 1184 C.civ son locataire.
Dans un cas d'inexécution des obligations d'un contrat synallagmatique, les juges du fond sont-ils compétent pour déterminer si la force majeure et l'inexécution partielle font obstacles à la résolution du contrat, ou, au contraire leur pouvoir est-il limité à la souveraine appréciation de la définition stricto sensu de cette résolution, au sens de l'article 1184 ?
[...] Le juge dans cet arrêt rappelle implicitement ce principe pour se focaliser ensuite sur le cas où l'inexécution du débiteur est la condition qui justifie la résolution du contrat. En outre, l'application de la résolution donne nécessairement à un recours devant le juge. Ce dernier appréciera si la résolution sera totale ou partielle. En effet, elle sera totale lorsque l'obligation principale du contrat n'a pas été exécutée. Il revient au juge de définir si l'inexécution de l'obligation est assez grave pour provoquer la résolution du contrat. [...]
[...] En effet, ce refus de la force majeure et d'exécution partielle comme cause de non-application de la résolution est étendu dorénavant aux contrats de travail à durée indéterminée qui selon M. Jamin permettent d'amoindrir la portée traditionnelle due à la force obligatoire du contrat, en ne réservant au juge que le droit d'intervenir qu'une fois le contrat rompu, privilégiant donc le pouvoir du créancier. Fait, qui dans la conjoncture juridique actuelle, semble à contre courant. [...]
[...] Suite à cet arrêt, le propriétaire, se forma en cassation, et le 14 avril 1891 la chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la CA de Bastia. En effet, la question qui fut posée aux juges de la chambre civile lors de ce litige fût, que dans un cas d'inexécutions des obligations d'un contrat synallagmatique, les juges du fond sont-ils compétent pour déterminer si la force majeure et l'inexécution partielle font obstacles à la résolution du contrat, ou, au contraire leur pouvoir est-il limité à la souveraine appréciation de la définition stricto sensu de cette résolution, au sens de l'article 1184. [...]
[...] Cependant le juge ne dispose d'aucuns pouvoir de détermination de l'existence de l'inexécution par l'ajout de principes exonératoires, en se déclarant par la même occasion incompétent et refusant donc de prononcer la résolution pour inexécution partielle et fortuite. C'est ce que la Cour de cassation reproche donc à la CA de Bastia, dans sa solution: [la CA] a fait uniquement dépendre sa décision d'une doctrine contraire à l'article visé par le pourvoi Dès lors, en proclamant l'inaltérabilité de la résolution pour inexécution et en réaffirmant l'appréciation souveraine des juges du fond, tout en la cantonnant à une appréciation extensive de l'article 1184 du C.civ, la Cour de cassation va rejeter la possibilité pour les juges d'altérer la mise en application de la résolution pour inexécution dans les contrats synallagmatiques en cas de force majeure ou d'exécution partielle. [...]
[...] Dès lors, l'inexécution partielle ne fut qu'une instante source exonératoire de résolution pour le débiteur dans le contrat synallagmatique. Cependant, il serait intéressant de déterminer les changements que le remplacement de la notion de cause par celui d'intérêt dans le projet de réforme du droit des obligations va -il opérer dans notre cas. En effet, puisque la notion de cause qui fut le fondement de la décision de la Cour de cassation va s'effacer, la notion d'intérêt va-t-elle relayer cette dernière? [...]
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