12 juillet 2005, 18 novembre 1997, 14 février 2018, 3 mars 1993, 22 mars 2011, 5 novembre 1993, recevabilité d'une preuve, Code Civil, créance, facture, indemnités, loi du 5 juillet 1985, fait générateur, Code de la propriété intellectuelle, oeuvres protégées
Le 12 juillet 2005, la 1re chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt dans lequel la Société France Télécom (demanderesse) a adressé à Monsieur X (défendeur) une facture s'élevant à un montant de 1065.04 euros après que ce dernier ait résilié son abonnement de services téléphoniques. Monsieur X a refusé de payer ladite facture et la Société France Télécom a alors assigné en paiement Monsieur X.
Dans l'arrêt du 18 novembre 1997 rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, la Société Guibert expertise comptable (demanderesse) aurait réalisé différentes prestations fiscales au bénéfice de Monsieur X (défendeur), avocat, dont deux consultations, qu'elle évalue aux montants respectifs de 17.790 euros et 14.237 euros.
[...] Problématique : la Cour de cassation a donc dû répondre à la question de savoir si la loi du 5 juillet 1985 est applicable au fait d'un incendie né dans un véhicule terrestre à moteur en circulation mais répandu lorsque le véhicule était à l'arrêt et occasionnant qu'à ce stade le préjudice au victime. Solution : La Cour de cassation rejette l'argumentaire de Monsieur Y en retenant que les juges du fond ont retenu que le feu s'était propagé à la suite de l'arrêt de la voiture mais avait pris naissance dans son véhicule lors qu'il circulait encore. [...]
[...] 1[ère] civ février 2018, n°16-23205 Faits : Les consorts X avaient réservé des billets aller/retour Paris-Miami auprès de la compagnie aérienne XL Airways France. Ils prétendaient avoir subi lors du vol du retour un retard de plus de 5 heures et ont de fait recherché la responsabilité de la compagnie aérienne et demandé alors le paiement d'une indemnité conformément au règlement européen CE n°261/2004. Ledit règlement prévoit notamment le paiement d'une indemnité forfaitaire au bénéfice des passagers qui accusent plus de 3 heures de retard, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice en particulier. [...]
[...] Solution : Or, la Haute juridiction rappelle les conditions prévues par ledit règlement, en vertu duquel - article 3 paragraphe 2 sous - l'indemnisation n'est ouverte qu'aux passagers aériens qui disposent d'une réservation confirmée et qui se sont présentés à l'enregistrement. Or, en l'espèce, elle souligne que la première condition a été remplie par les passagers, toutefois ils ne viennent pas démontrer qu'ils s'étaient effectivement présentés à l'enregistrement. Cette solution s'inscrit en conformité avec l'esprit et la lettre du texte communautaire. [...]
[...] Problématique : la Haute juridiction a dû répondre à la question suivante : une reproduction d'une œuvre dans son intégralité mais en petite dimension constitue-t-elle une reproduction illicite au sens de l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle ? Solution : La Cour de cassation sanctionne l'argumentation des juges du fond et considère qu'il s'agit en l'espèce d'une reproduction intégrale de l'œuvre quand bien même celle-ci serait miniature, de sorte que selon elle, cette reproduction ne peut s'analyser en une courte citation à valeur informative. [...]
[...] Thèse de la cour d'appel : La Cour d'appel de Paris rendait une décision le 7 septembre 1995, par laquelle elle venait considérer qu'il n'appartenait pas au juge, dans le cadre d'une telle procédure en paiement de créance, d'examiner la qualité de la consultation. Elle poursuivait en précisant qu'une telle demande ne pouvait être rejetée ou réduite qu'en cas d'erreur manifeste sur le montant de la facture. Effectivement, les juges du fond expliquaient que le caractère exorbitant de la facture ne pouvait s'apprécier qu'au regard de la réputation du consultant et des usages pratiquées. [...]
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