Cour de cassation, chambre civile, 9 mars 2005, 4 décembre 1967, 12 juillet 1962, vente, nullité de la vente, acquéreur, ayants droit, article 1599 du Code civil, vente de la chose d'autrui, action en nullité, transfert de propriété
L'arrêt du 4 décembre 1967 s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation selon laquelle la nullité de la vente de la chose d'autrui étant relative, seul l'acquéreur a qualité pour s'en prévaloir, à l'exclusion du véritable propriétaire. Ce dernier est toutefois protégé par une action en revendication.
[...] » - article 712 du Code civil : « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription » - article 2261 du Code civil : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession ». La possession est le fait d'exercer un pouvoir physique sur une chose et suppose l'existence de deux éléments constitutifs : - le corpus =les actes matériels accomplis sur la chose - l'animus = le fait de posséder une chose, le possesseur se comportant comme le véritable propriétaire de la chose. [...]
[...] » Le transfert de propriété s'opère solo consensus en droit français : ainsi l'article 1583 du Code civil dispose-t-il que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, encore que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». L'article 1599 du Code civil ne précise ni la nature ni le régime de cette nullité. [...]
[...] Cette disposition profite à celui qui a une possession véritable, utile, réelle et effective. Si le possesseur a acquis le meuble a non domino, il ne devrait pas être déclaré propriétaire, car son vendeur n'en était pas propriétaire lui-même. Lorsque le véritable propriétaire viendra revendiquer contre lui ce meuble, le possesseur invoquera la possession utile. Il sera devenu propriétaire si : - Le véritable propriétaire a été dépossédé volontairement. Il doit s'être dessaisi volontairement de la chose mobilière. Si le propriétaire a perdu la chose ou s'il en a été volé, l'article 2276 al du Code civil lui conserve son recours pendant trois ans. [...]
[...] Les arrêts du 4 décembre 1967 et du 9 mars 2005 semblent exprimer une doctrine semblable, bien que le premier soit un arrêt de rejet et le second un arrêt de cassation. Partant, la Cour de cassation n'aurait-elle pas pu également recourir au procédé technique de la substitution de motifs et éviter le renvoi de l'affaire dans l'arrêt du 9 mars 2005 ? La Haute juridiction est sans doute consciente que la qualification exacte de l'action du propriétaire peut avoir une incidence sur la solution du litige. [...]
[...] La Cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt attaqué, malgré tout. En effet, elle a recouru au procédé technique de la substitution de motifs. Les Hauts magistrats justifient l'arrêt attaqué par un autre motif qui n'avait pas été par les juges du fond. La Cour de cassation énonce que « le moyen ne saurait être accueilli », car « l'arrêt se trouve justifié » par « le motif de pur droit » suivant : « il appartient au véritable propriétaire, dans l'exercice de sa revendication, de justifier qu'il n'a pas consenti à la vente que lui oppose l'acquéreur ». [...]
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