vices du consentement, réticence dolosive, caractère intentionnel, consentement, omission volontaire, vente immobilière, loyauté contractuelle
En substance, M.X, vendeur, et M. et Mme Y en tant que SCI Y, acquéreurs, concluent par acte authentique chez notaire la vente d'un mas, via une agence dont M.B en est l'intermédiaire. Alors que le contrat est conclu et la vente du bien immobilier conclu, la SCI Y découvre que la paisibilité ainsi que la vue imprenable de leur propriété va être perturbée par un projet de déviation d'une route départementale jouxtant leur bien.
[...] Ce à quoi la Cour de cassation répondait depuis des années déjà par la négative. Jurisprudence constante et célèbre en la matière qui s'est vu consacrer à l'article 1112-1 du code civil au titre du devoir d'information. Cependant, il subsistait une incohérence législative entre les articles 1112-1 et 1137 en ce que le législateur ne disait pas clairement qu'il y avait réticence dolosive quand l'auteur du dol avait manqué sciemment à son obligation d'information de l'article 1112-1. Aussi, concernant le dol, l'article 1137 ne reprenait pas les dernières conditions de 1112-1 sur la valeur du bien, on retenait seulement l'importance déterminante de l'information, on pouvait donc invoquer le dol sur la valeur de la prestation ou du bien, ce qui était en totale contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour. [...]
[...] Ainsi, l'agent immobilier, mandaté par le vendeur pour gérer la vente de son bien, qui, en l'espèce, cache volontairement une information déterminante et enjolive les arguments de vente comment aussi une réticence dolosive impliquant l'annulation de la vente immobilière. Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu cet arrêt sous l'empire de la loi applicable avant la réforme de 2016, et donc avant la consécration dans le code civil du devoir général d'information auquel sont tenus les parties qui souhaitent contracter. Ainsi, la Cour de cassation aurait sans doute pu user de cette disposition pour étayer son argument au regard du droit positif actuel. [...]
[...] La juridiction de première instance a rendu une décision inconnue. Un appel a été interjeté et la cour d'appel a accueilli les demandes de la SCI Y en prononçant la nullité du contrat de vente ainsi que la condamnation du vendeur en paiement de dommages-intérêts. M.X, le demandeur, a formé un pourvoi en cassation pour manque de base légale. Le demandeur au pouvoir, M.X, fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 1er mars 2018 d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente de la propriété immobilière ainsi que de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à M. [...]
[...] Ainsi, l'article 1139 du code civil dispose que toutes les erreurs résultant d'un dol doivent en pratique permettre la nullité du contrat. C'est donc à bon droit que la cour d'appel avait relevé les éléments suscités permettant de constater une réticence dolosive du fait du silence du vendeur ayant vicié le consentement des acquéreurs. De ce fait, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable. Par ailleurs, cette décision peut faire l'objet de quelques critiques. En effet, on serait en droit de se demander si les futurs acquéreurs - en l'espèce perçu comme des profanes - n'auraient pas pu avoir connaissance de ce projet de déviation, étant donné que les moyens du pourvoi le disent eux-mêmes, que M.X l'avait lui appris par de larges manifestations dans le courant de l'année 2007. [...]
[...] C'est à cette question que la Cour de cassation a eu à répondre dans cet arrêt. Pour trancher le litige, la Haute juridiction souligne dans un premier temps que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu souverainement que M.X avait décidé de mettre en vente son bien suite à sa découverte en 2007 du projet de construction. De plus, il avait été également retenu dans le précédent jugement que M.X s'était sciemment gardé de délivrer une information dont l'importance aurait été déterminante dans le choix des parties d'acheter ou non le bien, silence qui a vicié le consentement des parties et sans lequel ils n'auraient sûrement pas contracté. [...]
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