Arrêt du 11 mai 2022, responsabilité contractuelle, obligation de résultat, indemnisation d'un préjudice, refus de paiement, causes exonératoires de responsabilité, charge de la preuve, lien de causalité, injonctions d'exécution
Dans la première affaire, un homme confie à un garagiste son véhicule suite à un dysfonctionnement du système de climatisation. Ce dysfonctionnement étant non résolu après l'intervention du professionnel, le client ne paie pas la société du garagiste.
De ce fait, la société du garagiste envoie une injonction de paiement de 1 320,40 euros au client, suite à la facture non réglée. Le client fait opposition à cette injonction et forme reconventionnellement des demandes d'indemnisation, en se fondant sur le fait que le dysfonctionnement n'est pas résolu, malgré l'intervention du garagiste. Le tribunal judiciaire d'Évreux rend, le 15 juin 2020, un jugement condamnant le client, ici le demandeur, à payer au garagiste la facture. Le demandeur forme un pourvoi en cassation.
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Dans la seconde affaire, un homme vend sa voiture d'occasion. L'acquéreur constate des pannes récurrentes et confie régulièrement le véhicule à un garage. Suite à la persistance de dysfonctionnement et après la réalisation d'expertises, le vendeur indemnise le client.
L'acquéreur assigne le garagiste en responsabilité et indemnisation. La Cour d'appel de Pau, le 25 février 2020, condamne le garagiste à payer différentes sommes au titre des travaux facturés, du préjudice de jouissance et des frais d'expertise. Mais le requérant forme un pouvoir en cassation, car l'arrêt a rejeté sa demande en indemnisation du coût de la remise en état du véhicule.
[...] Le client fait opposition à cette injonction et forme reconventionnellement des demandes d'indemnisation, en se fondant sur le fait que le dysfonctionnement n'est pas résolu, malgré l'intervention du garagiste. Le tribunal judiciaire d'Évreux rend, le 15 juin 2020, un jugement condamnant le client, ici le demandeur, à payer au garagiste la facture. Le demandeur forme un pourvoi en cassation. Le requérant estime qu'une obligation de résultat pèse sur le garagiste, en ce qu'il doit réparer les véhicules de ses clients. [...]
[...] La possible irresponsabilité du garagiste même en l'absence de résultat Avant ces deux arrêts, il est important de comprendre que le garagiste était obligé d'arriver au résultat souhaité par le client, sous peine de voir sa responsabilité contractuelle engagée. Seulement, en cassant les décisions des juridictions de première instance, la Cour de cassation clarifie sa jurisprudence antérieure. Effectivement, dans les deux affaires, la Cour de cassation a écarté les notions de responsabilité de plein droit et d'obligation de résultat, en considérant que « la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute ». [...]
[...] Autrement dit, dès lors, qu'il ne commet pas de faute, le client ne peut pas obtenir l'engagement de la responsabilité du garagiste sur le fondement de l'obligation de résultat. Il convient donc de noter que la Cour de cassation, ici, reprend la même position que dans sa jurisprudence de 2016. Ainsi, l'obligation de résultat se trouve écartée puisque le garagiste peut prouver qu'il n'a pas commis de faute, comme l'indique la Cour de cassation. On en déduit que sa responsabilité devient alors une responsabilité pour faute. [...]
[...] La Cour d'appel de Pau, pour rejeter la demande du requérant, retient que « les désordres sont dus à un défaut d'entretien du vendeur qu'en ce qu'il n'a pas su déceler le vice pour fournir les solutions adéquates ». Il est maintenant facile de comprendre que ces moyens encourent la cassation, car ils ne permettent pas d'écarter la présomption de faute du garagiste. Il en est de même dans la première affaire, concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux, le 15 juin 2020. Ainsi, désormais, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le garagiste engage sa responsabilité pour faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. [...]
[...] Effectivement, pour s'exonérer, le garagiste doit apporter une preuve d'un cas de force majeure, moyen de défense rarement retenue par la Cour de cassation dans cette situation. Ainsi, la Cour explique que, depuis 1994, le garagiste a une obligation de résultat, ou une responsabilité de plein droit. Une responsabilité de plein droit ne requiert pas la faute comme condition. Sa jurisprudence va ainsi illustrer cette obligation de résultat du garagiste. Seulement, le 17 février 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation va laisser place à une incertitude juridique. [...]
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