Arrêt du 10 novembre 2021, arrêt du 9 décembre 2021, droit des contrats, vice du consentement, vice de violence, obligation d'information, devoir d'information, profession avocat, ancien article 1111 du Code civil, RINPA Règlement Intérieur National de la Profession d'Avocat, devoir de conseil, obligation de résultat, article 1147 du Code civil, arrêt du 2 novembre 2005, décret du 12 juillet 2005, arrêt du 10 octobre 2018, article 1143 du code civil, charge de la preuve, responsabilité de l'avocat
- L'AGS a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d'une même association nommée ARAST. L'avocat a alors suivi l'ensemble de ces affaires en première instance. Pour la procédure en appel, l'AGS a chargé ce même avocat de 780 dossiers. Mais ayant été dessaisi en cours d'instance, l'avocat a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires en faisant valoir qu'il avait droit à un complément d'honoraires pour la première instance, à des honoraires pour la procédure d'appel et à une rémunération de son intervention lors de la procédure collective de l'ARAST.
- En l'espèce, le 30 septembre 1997, un avocat rédige un acte sous seing privé par lequel des époux ont acquis l'ensemble des parts d'une société. Le 21 juin 2000, un des époux est informé, en qualité de représentant de la société, par la préfecture des Alpes maritimes, de l'occupation sans droit ni titre de sa société sur le domaine portuaire depuis le 17 mai 2000. Celle-ci fait alors l'objet d'une expulsion en plus d'une condamnation au titre de redevances impayées.
[...] Elle rejette le pourvoi au visa de l'article 1111 ancien du Code civil en arguant que, même si l'avocat doit « préserver son indépendance, ces dispositions ne sauraient priver l'avocat, qui se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son client, du droit dont dispose tout contractant, d'invoquer un consentement vicié par la violence, et de se prévaloir ainsi de la nullité de l'accord d'honoraires conclu avec ce client ». - L'obligation d'information - Cass. civ. 1re, 10 novembre 2021, n°20-12.235, publié au Bulletin L'article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RINPA) dispose des obligations professionnelles d'un avocat envers son client. Le devoir de conseil d'un avocat, bien qu'absent dans cet article, se trouve être un devoir d'importance remarquée par la jurisprudence, il est une création prétorienne. [...]
[...] L'existence d'une clause claire ne dispensant pas le devoir de conseil de l'avocat Dans cet arrêt, la Cour d'appel estimait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'avocat, puisque l'information était fournie dans l'acte et ses annexes. Ainsi, les acquéreurs auraient dû mieux les lire et être plus vigilants. La Cour de cassation laisse entendre une tout autre argumentation en affirmant que « une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y rattachent ». L'avocat aurait donc dû attirer l'attention du contractant sur ce point. [...]
[...] Ainsi, un avocat rédacteur se doit de prendre en compte toutes les informations, de les poser à l'écrit et d'en informer les parties du contrat. Aujourd'hui, le devoir de conseil est devenu une véritable obligation de résultat. En ce sens, lorsqu'une obligation de résultat n'a pas atteint le résultat promis, le débiteur de l'action est présumé responsable. Ainsi, l'avocat engage sa propre responsabilité lorsqu'il viole son devoir de conseil. La loi le précise avec l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 en disposant que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation » Le devoir de conseil étant une obligation de résultat, la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l'action, soit l'avocat. [...]
[...] Sur cette même lignée, la Cour de cassation affirme dans sa solution que « l'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil », les éventuelles compétences personnelles des parties n'empêchent donc pas l'avocat d'effectuer son obligation. La jurisprudence antérieure précise la primauté du devoir de conseil sur les compétences personnelles des parties, en effet, le 10 octobre 2018, la Cour de cassation pose le principe selon lequel le devoir de conseil ne varie pas en fonction des clients, leurs compétences personnelles ne peuvent justifier l'inexécution du devoir de conseil. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt au visa de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction???en arguant que Il convient de montrer dans un premier temps qu'une obligation de résultat pèse sur l'avocat rédacteur puis que la jurisprudence est stricte concernant le devoir de conseil et n'accepte aucune justification (II). I. Une obligation de résultat de l'avocat rédacteur Il convient de montrer dans un premier temps que le devoir de conseil est un devoir qui engage la responsabilité de l'avocat puis que la charge de la preuve de l'exécution de ce devoir pèse sur l'avocat A. Un devoir de conseil engageant la responsabilité de l'avocat La jurisprudence a fréquemment affirmé le devoir de conseil de l'avocat. [...]
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