charge de la preuve, demande de renseignements, arrêt du 28 octobre 2010, cour d'appel de Nîmes, arrêt du 17 mars 2009, article 1240 du Code civil, arrêt du 15 mars 2005, société ATC, Generali, pourvoi en cassation, obligation d'information, obligation de conseil, article 1147 du Code civil, article 1135 du Code civil, article 1353 du Code civil, article 1217 du Code civil, droit des contrats, mécanisme préventif, article L111-1 du Code de la consommation, protection du consommateur, devoir de conseil, article L217-4 du Code de la consommation, arrêt du 22 septembre 2011, protection des intérêts économiques
Après avoir acheté des carrelages en terre cuite à la société ATC, qu'ils ont fait poser autour de leur piscine, les consorts X ont constaté qu'ils se désagrégeaient. Après en avoir informé la société vendeuse, celle-ci a procédé au remplacement partiel des carreaux désagrégés. Les nouveaux carreaux se désagrégeant de façon identique, il fut désigné un expert qui indiqua que la dégradation observée était due à une inadéquation de la terre cuite avec le système d'électrolyse au sel étant utilisé pour le traitement de l'eau de la piscine. En conséquence, et dans le but d'être indemnisés, M. et Mme. X assignèrent la société ATC qui a attrait en la cause de son assureur, la société Generali assurances.
Le 17 mars 2009, la cour d'appel de Nîmes, rejeta la demande des consorts X, au motif qu'il appartenait à l'acheteur d'informer le vendeur de l'usage de la chose objet du contrat, et cela, même s'il pesait à l'égard du vendeur une obligation d'information et de conseil sur le choix le plus approprié à effectuer, ce devoir pouvant passer par la recherche des besoins de l'acheteur. Elle apprécia ensuite pratiquement l'absence du principe qu'elle énonça, en considérant que les époux X n'avaient pas informé la société ATC que les carreaux avaient vocation à être posé autour d'une piscine. En conséquence, les consorts X formèrent un pourvoi en cassation.
[...] Il doit indiquer à l'acheteur, compte tenu de la chose qu'il prévoit d'acquérir et de l'usage qu'il veut en faire, si contracter lui sera bénéfique. Dans la négative, il doit l'orienter vers une chose répondant à ses besoins et à défaut, ne pas contracter avec lui. C'est en tous cas ce qu'affirma l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Haute juridiction le 22 mars 2011. Dès lors, ce devoir de conseil peut s'apparenter à un devoir de mise en garde du vendeur à destination de l'acheteur, comme l'indiqua l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, par la 3[ème] chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] Elle considéra dans ses motifs que le vendeur professionnel était débiteur d'une obligation de conseil pour laquelle la charge de la preuve lui incombait, et que ce devoir de conseil lui imposait de se renseigner sur l'usage envisagé par l'acheteur de la chose objet du contrat. Cela, pour que puisse être correctement informé l'acheteur, relativement à l'adéquation de la chose proposée et de l'utilisation qui en serait faite. Elle indiqua d'ailleurs que : « Vu les articles 1147 et 1135 du Code civil » ainsi que « Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a violé́ les textes susvisés ». [...]
[...] C'est en l'espèce le cas, la Cour de cassation considérant, le 28 octobre 2010, que l'obligation d'information a pour objectif de faire correspondre la chose objet du contrat avec l'usage qu'il est projeté d'en faire. Cela dépasse donc nécessairement, le seul apport d'informations relatives aux qualités de la chose et de son fonctionnement. Ce n'est pas le seul élargissement du contenu de l'obligation d'information auquel il est en l'espèce procédé, la jurisprudence ayant aussi considérée que cette obligation d'information avait vocation à permettre à l'acheteur d'être informé sur l'opportunité de l'achat qu'il allait faire, au travers du devoir de conseil qu'elle réaffirme ; l'arrêt du 22 septembre 2011 allant dans ce sens. [...]
[...] Commentaires : Au premier abord, l'on peut éprouver certaines difficultés à différencier l'obligation d'information incombant au vendeur, du devoir de conseil qu'il doit aussi assurer. D'ailleurs, personne ne pourra être blâmé en cas d'amalgame, cela dans la mesure où aussi bien le législateur que la jurisprudence, ont pu utiliser les deux expressions sans n'opérer aucune distinction entre elles, comme l'indiqua Phillipe Le Tourneau Il est alors nécessaire de définir ce devoir de conseil, que l'on peut globalement considérer comme un devoir de renseignement renforcé. [...]
[...] Effectivement, et depuis la décision précitée, le vendeur professionnel s'est vu attribuer une présomption simple de « non-respect du devoir de conseil ». Cela, car, en cas de litige, il doit prouver qu'il a bel et bien prodigué les conseils qu'il devait prodiguer à l'acheteur. Alors, et tant qu'il n'a pas apporté la preuve contraire, il est considéré comme n'ayant pas rempli son obligation. L'épineuse question de la nature de l'obligation en cause, peut alors être considérée comme « le nerf de la guerre », une obligation de moyens n'entrainant pas les mêmes conséquences au niveau probatoire, qu'une obligation de résultat. [...]
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