Arrêt du 24 octobre 2019, arrêt du 30 juin 2016, vices cachés, article 1641 du Code civil, article 1643 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 455 du Code civil, clause limitative de responsabilité, présomption de connaissance du vice, vente entre professionnels, garantie des vices cachés, contrats spéciaux
La problématique des vices cachés est riche d'exemples jurisprudentiels et de nuances très légères que les juges réussissent à délimiter, comme les deux arrêts ici présentés le montrent [...]
Dans les deux arrêts, les juges de cassation confirment qu'il y a bien une présomption de connaissance des vices de la chose pour les vendeurs professionnels et que, lorsque les vendeurs sont de la même spécialité, cette présomption de connaissance se base sur des vices décelables selon une diligence raisonnable. Mais, si dans le premier arrêt ils cassent le raisonnement d'appel, dans le second ils rejettent partiellement le pourvoi sur les moyens relatifs à cette présomption, en faisant ainsi jouer la clause limitative de responsabilité pour vices cachés.
[...] Pour cette raison, la bonne foi du vendeur ne l'exonère pas de sa garantie. Il sera garant, mais non responsable. Deux raisonnements confirmant la présomption de connaissance des vices de la chose pour le vendeur professionnel La similitude des raisonnements tenus par la première et par la troisième chambre civile est assez flagrante en ce qui concerne la question de la présomption de connaissance des vices de la chose par le vendeur. Celui, en effet, étant un professionnel, est censé connaitre ce qu'il vend et les vices dont il est affecté. [...]
[...] La question qui est alors posée à la Cour de cassation dans les deux affaires est celle de savoir si lorsque la vente d'une chose se fait entre deux professionnels, l'existence d'éventuels vices cachés après la vente doit être prouvée par le demandeur ou s'il existe « une présomption de connaissance des vices décelables selon une diligence raisonnable ». Dans les deux arrêts, les juges de cassation confirment qu'il y a bien une présomption de connaissance des vices de la chose pour les vendeurs professionnels et que, lorsque les vendeurs sont de la même spécialité, cette présomption de connaissance se base sur des vices décelables selon une diligence raisonnable. [...]
[...] Dans les deux espèces, les vendeurs étaient des professionnels et la Cour d'appel aurait dû end chercher cette qualité sans se limiter à une appréciation sommaire. Dans l'arrêt de 2019, les juges de cassation précisent à ce sujet que la Cour d'appel aurait dû rechercher, contrairement à ce qu'elle a fait, « si la société qui était en charge de la gestion d'un parc automobile et assurait l'achat et la revente de véhicules, n'avait pas acquis la qualité de vendeur professionnel ». [...]
[...] Les autres moyens, au contraire, sont rejetés. Selon le demandeur, en effet, le vendeur était un professionnel, comme indiqué par la Cour d'appel qui, par la suite avait néanmoins estimé que l'acheteur n'avait pas apporté la preuve de la connaissance par le vendeur de l'existence du vice. Cela constituerait une contradiction au regard des articles et 1315 du Code civil, car le vendeur professionnel, de la même spécialité de surcroît, est présumé connaitre de manière irréfragable les vices dont la chose est affectée. [...]
[...] La règle des vices cachés est donc assortie de l'exception, assez traditionnelle, liée à la validité de clauses pouvant restreindre ou éluder la garantie lorsque le vendeur et l'acheteur sont les deux professionnels et de même spécialité. Voici le point de divergence entre les deux arrêts ici présentés. C'est ainsi que les juges de cassation ont estimé que « la vente était intervenue entre deux professionnels de même spécialité et que la société Doun ne rapportait pas la preuve que le vendeur avait connaissance de la présence d'amiante dans les locaux vendus, la Cour d'appel ( . [...]
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