Cour de cassation, sécurité juridique, association Diabaix, liberté contractuelle, effet relatif des contrats, effet relatif d'un contrat, théorie de l'effet relatif, application du droit, article 1102 du Code civil, principe d'illicéité, condition d'adhésion, Cour suprême
Par une lettre du 26 aout 2011, l'association Diabaix informe les médecins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que des patients diabétiques pourraient bénéficier, gratuitement, de séances d'éducation spécifique et pour les professionnels de santé, de formations spécifiques, en précisant que « ces prestations dérogatoires sont proposées aux patients lorsque le médecin traitant est adhérent du réseau ».
L'association est assignée par le syndicat des médecins d'Aix et régions et M.X pour faire constater l'illicéité de la condition d'adhésion du médecin traitant au réseau afin que les patients puissent bénéficier des prestations dument proposées. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence rend un arrêt le 18 juin 2015 et ne fait pas droit à la demande du syndicat.
[...] Par ces termes, le juge du droit estime la condition d'adhésion à sa juste valeur, comme une simple condition d'adhésion, si elle n'est pas remplie, il n'y a pas de contrat ; comment pourrait-il y avoir les effets d'un contrat alors même que les conditions de la formation de ce contrat ne sont pas remplies ? Il ne peut donc y avoir d'effet sur le médecin traitant. La juridiction suprême vient donc délimiter le champ d'application de l'effet d'un contrat en rappelant logiquement que : s'il n'y a pas de contrat, il ne peut y avoir d'effet sur qui que ce soit finalement ; que ce soit les parties ou les tiers. [...]
[...] Le syndicat énonce que cette condition d'adhésion est contraire à l'effet relatif du contrat. Sur le même fondement, elle rapproche à l'arrêt d'admettre que l'on puisse bénéficier d'une prestation par l'engament d'un tiers, elle lui reproche d'admettre que la convention n'a pas d'effet qu'entre les parties, car du coup elle s'oppose à l'association, au médecin et aux patients, alors que le médecin serait seulement tiers. Elle reproche, également, à la cour d'appel de violer le principe d'égalité de traitement des patients alors que cette dernière considère qu'il n'existe aucune différence objective de situations qui pourrait justifier une différence de traitement. [...]
[...] Ce principe a été repris par le législateur dans la réforme de 2016 en l'article 1199 actuel du Code civil, ce dernier dispose que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » L'énonciation de ce principe, au vu du litige, était donc inévitable étant donné qu'il est énoncé par les requérants eux-mêmes et qu'il est la solution au litige. [...]
[...] ». En effet, le contrat, « n'oblige et ne profite qu'à ceux qui l'ont fait, qu'à ceux qui l'ont voulu ». Il s'agit de comprendre donc que le contrat ne s'applique pas aux tiers. En l'espèce, il semble inévitable d'évoquer ce principe, car le litige se porte sur la soi-disant application d'un contrat qui aurait des effets sur un tiers. En effet, le syndicat estime que la condition d'adhésion a des effets sur le médecin traitant, étant tierce au contrat. [...]
[...] De ce fait, en admettant que cette condition d'adhésion n'est pas illégale, elle reconnait, en l'espèce, et apprécie le principe même de la liberté contractuelle. L'association était en droit et libre de poser cette condition. Si la Cour de cassation en avait décidé autrement, elle n'aurait pas respecté le principe de l'effet relatif, car elle aurait admis que même en l'absence d'un contrat, il y a des effets contractuels sur les tiers ; ce postulat n'est pas envisageable au vu de la sécurité juridique et de l'application du droit que cette juridiction suprême est censée exercer. [...]
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