Droit des contrats, cour de cassation, chambre civile, 21 février 2006, 29 octobre 2002, subrogation, subrogeant, subrogataire, effet translatif, caractère accessoire, transfert de la créance, étendue du transfert, régime de l'obligation, transfert de l'obligation, subrogation personnelle, recours subrogatoire
Le document est un commentaire comparé de deux arrêts de la 1re chambre civile de la Cour de cassation : l'arrêt du 21 février 2006 et l'arrêt du 29 octobre 2002.
Si les subrogeant des deux décisions à commenter se prévalent de la subrogation pour recouvrir la totalité de la créance et ses accessoires c'est tout d'abord parce qu'elle a un effet translatif. Toutefois il ne s'agit pas là de l'élément clé de la subrogation étant donné que cet effet juridique ne pourrait se produire sans la présence d'un paiement, d'où le caractère accessoire du transfert.
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La Cour de cassation fait application de la règle de la subrogation à hauteur du paiement, et ce pour justifier la limitation de l'étendue du transfert de la créance qu'elle opère dans les deux décisions à commenter. Cette restriction implique que la subrogation profite peu voire presque pas au subrogataire, ainsi elle lui est défavorable.
[...] Ainsi la subrogation aurait un effet translatif, mais qui se limiterait à la qualification de simple accessoire au paiement effectué par le subrogataire Ce caractère accessoire de l'effet translatif justifie que la subrogation ne se fasse qu'à auteur du paiement et donc limite le transfert (II). Une subrogation entrainant un effet translatif subordonné à un paiement Si les subrogeant des deux décisions à commenter se prévalent de la subrogation pour recouvrir la totalité de la créance et ses accessoires c'est tout d'abord parce qu'elle a un effet translatif Toutefois il ne s'agit pas là de l'élément clé de la subrogation étant donné que cet effet juridique ne pourrait se produire sans la présence d'un paiement, d'où le caractère accessoire du transfert L'effet translatif de la subrogation fondant le recours du subrogataire En l'espèce, les deux subrogataires des deux décisions se prévalent de la subrogation dont ils font l'objet pour profiter du transfert de créance du subrogeant. [...]
[...] Les principaux débiteurs et la première caution étant tous défaillants, le crédit logement paie la totalité de la dette. Et ce au nom de son engagement de substituer les débiteurs en cas de non-exécution du paiement. Il peut donc se prévaloir d'une subrogation conventionnelle. Ainsi il serait subrogatoire de la créance que déteint le subrogeant, à savoir le Crédit lyonnais, sur ces débiteurs. Il exerce alors un recours subrogatoire contre la première caution. Il entend en plus de recouvrer la somme payée se prévaloir du taux conventionnel. [...]
[...] Autrement dit dans nos deux arrêts les subrogataires, assurance comme banque, ne sont pas intégralement détenteur de la créance initiale. C'est du moins ce qu'implique l'aspect semi-extinctif de la subrogation. Plus généralement le droit de préférence protège en vérité le débiteur subrogé, sur lequel le subrogataire ne peut pas s'enrichir. Ainsi dans l'arrêt de 2006 l'assurance ne pouvait pas récupérer plus que ce qu'elle n'avait payé, et dans l'arrêt de 2002 la banque ne pouvait pas se prévaloir et des intérêts à taux légal et des intérêts à taux conventionnel. [...]
[...] De plus l'avant-projet de réforme du droit des obligations dans son article 1262 consacre expressément ce principe dès lors qu'il dispose que « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé [ . » Il en va de même pour l'ordonnance du 10 février 2016 qui consacre cette limitation de la subrogation à la mesure du paiement dans son article 1346-4. Ainsi il dispose que « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires . ». Dans le cadre de l'arrêt du 29 octobre 2002, le même principe s'applique, toutefois la situation est différente. [...]
[...] Il résulte de cette partialité du paiement que l'assurance subrogée dans les droits des créancières de la soulte, ne pouvaient se prévaloir que du rebroussement des euros dont elle avait fait le paiement. Et non pas, comme elle le prétendait, recouvrir du montant total de la soulte, à savoir euros. Cette solution n'est pas nouvelle, au contraire la règle de la subrogation à hauteur du paiement avait déjà été établie par la jurisprudence dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes mars 1810, S p Jurisprudence qui n'a pas cessé d'être rappelée depuis. [...]
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