19 septembre 2018, ordonnance du 10 février 2016, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, contrat de vente, résiliation d'un contrat, rupture abusive d'un contrat, contrat de maintenance, caducité, nullité d'un contrat, droit des obligations, obligation contractuelle, non-rétroactivité, Code Civil, droit des contrats, recevabilité de recours
Le 18 juin 2013, Mme X conclut un contrat de vente avec la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement (SMATEC) portant sur un climatiseur, mais également sur un contrat tacite de vente de maintenance pour une durée d'un an. Par une lettre, la Smatec résilie la maintenance le 15 mai 2015.
Mme X, la demanderesse va donc assigner la Smatec afin d'obtenir le remboursement des frais de déplacement et de la réparation du préjudice qui lui a été causé par la rupture abusive du contrat de maintenance. Le juge de proximité de Marseille rejette. Mme X interjette appel. Cependant la cour d'appel va rejeter ses demandes en considérant que selon l'article 1186 du Code civil, le contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. En effet, lorsque la Smatec a conclu ce contrat, elle avait accès au climatiseur. Cependant, suite à une modification de l'état des lieux, il est devenu impossible d'entretenir le climatiseur depuis l'extérieur. Mme X se pourvoit en Cassation.
[...] Cour de cassation, Chambre civile septembre 2018, 17-24.347 - Les dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 sont-elles applicables au contrat ? La décision provient de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 sept 2018. L'arrêt soumis à notre étude est un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation rendue le 19 septembre 2018. Les Faits : Le 18 juin 2013, Mme X conclut un contrat de vente avec la Société méditerranéenne d'applications thermiques et de conditionnement (SMATEC) portant sur un climatiseur, mais également sur un contrat tacite de vente de maintenance pour une durée d'un an. [...]
[...] Puis le droit nouveau s'appliquant sur les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018. -La Cour d'appel dans l'affaire opposant la Smatec à Mme n'a donc pas appliqué le bon droit, puisqu'elle a appliqué le droit intermédiaire à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016. La cour d'appel n'ayant pas vérifié la date de ce contrat a donc vu son arrêt annulé et cassé par la Cour de cassation. -Cet arrêt nous amène à nous demander, s'il n'était pas plus aisé d'appliquer les dispositions nouvelles aux contrats antérieurs ? [...]
[...] Ce contrat ne se verra donc pas appliquer les nouvelles dispositions de l'ordonnance de 2016. En effet, il est antérieur à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance. -Il existe toutefois des exceptions où certaines lois peuvent être rétroactives telles que l'article 1183 du Code civil : l'annulation d'un contrat, Art 1123 al3 et 4 : pacte de préférence. -Cependant le contrat étudié ici ne devait pas se voir appliquer une loi rétroactive. Il ne relève pas d'exceptions particulières. [...]
[...] La problématique : Les dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 sont-elles applicables au contrat conclu de Mme X ? La solution : La Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2018 casse et annule l'arrêt d'appel rendu le 30 juin 2017 et considère que l'article 1186 du Code civil viole le texte susvisé. En effet, l'article 1186 du Code civil a entravé l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 précisant que les dispositions de l'ordonnance entreraient en vigueur le 1er octobre 2016. [...]
[...] -Alors que la société avait contracté avec Mme X sur un contenu précis et licite. Il n'est désormais plus possible de dire que ce contenu est toujours précis puisque la Smatec ne peut plus entretenir le climatiseur comme elle pouvait le faire auparavant. La Smatec ne peut donc plus exécuter ses obligations et dans ce cas le contrat devient caduc. -On s'aperçoit donc qu'il est possible que les obligations à exécuter ne puissent plus être réalisables. Ce qui rendra le contrat caduc. [...]
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