Arrêt 15 décembre 2011, pourvoi 10-17.691, obligation d'information, obligation de conseil, responsabilité délictuelle, faute quasi-délictuelle, agent immobilier, principe du non-cumul des responsabilités, dommages et intérêts, contrat de prêt, condamnation in solidum, manquements contractuels, faute contractuelle, obligation de moyen, droit positif, arrêt Myr'ho Boot shop
En l'espèce, les consorts X ont vendu aux époux Y un immeuble par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Après la découverte de l'état désastreux de la maison qui leur avait été dissimulé, les époux Y désirent annuler la vente ainsi que les contrats de prêt ayant servi au financement de cette acquisition.
Les époux Y ont assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts les vendeurs et l'agent immobilier. Ils ont aussi assigné la banque en résolution des contrats de prêt souscrits. Le juge du fond a annulé la vente et résolu les contrats de prêt. Une partie a alors interjeté appel et la Cour d'appel a condamné l'agent immobilier, in solidum avec les vendeurs, au versement des intérêts conventionnels dus à la banque en raison de la résolution des contrats de prêt. L'agent immobilier se pourvoit alors en cassation.
[...] cette jurisprudence antérieure est aujourd'hui caduque. Vous pouvez finir en parlant du projet de réforme de la responsabilité civile, notamment l'article 1234 al.2 du projet de la Chancellerie qui permettrait à un "tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d'un contrat" pourrait également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une inexécution du contrat si celle-ci lui a causé un dommage. [...]
[...] Les époux Y ont assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts les vendeurs et l'agent immobilier. Ils ont aussi assigné la banque en résolution des contrats de prêt souscrits. Le juge du fond a annulé la vente et résolu les contrats de prêt. Une partie a alors interjeté appel et la Cour d'appel a condamné l'agent immobilier, in solidum avec les vendeurs, au versement des intérêts conventionnels dus à la banque en raison de la résolution des contrats de prêt. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation est donc celle de savoir si le manquement à l'obligation d'information et de conseil suffit à engager la responsabilité quasi-délictuelle de l'agent immobilier envers la banque. La Cour de cassation répond par la négative en cassant la décision de la Cour d'appel sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil. En effet, le manquement contractuel à l'obligation d'information et de conseil ne permet pas de caractériser une faute quasi-délictuelle à l'égard de la banque. [...]
[...] Cour de cassation, chambre civile décembre 2011, n°10-17.691 - Le manquement à l'obligation d'information et de conseil suffit-il à engager la responsabilité quasi-délictuelle de l'agent immobilier envers la banque ? Introduction rédigée Au cœur de la responsabilité civile se distingue deux principales branches, les responsabilités contractuelle et extracontractuelle, encore appelée délictuelle. Toutefois, la limite entre les deux est souvent floue. C'est pour cette raison qu'est apparu le principe de non-cumul des responsabilités, qui fait aujourd'hui l'objet de notre étude au travers de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2011. [...]
[...] Ainsi, au travers de cette décision, la Cour de cassation affirme que le manquement à l'obligation d'information et de conseil n'est pas caractéristique d'une faute quasi-délictuelle Cette jurisprudence affirme le principe de non-cumul des responsabilités. Plan détaillé Le manquement à l'obligation d'information et de conseil, non caractéristique d'une faute quasi-délictuelle Le manquement à l'obligation d'information et de conseil, caractéristique d'une faute contractuelle Base légale de l'obligation d'information : 1112-1 CC Référence à l'article 1231-1 nouveau du Code civil (réforme du droit des contrats, ordonnance 10 février 2016) car présence d'une inexécution contractuelle Nature manquement obligation de conseil = obligation de moyen (Civ, 1ère avril 1985) L'affirmation de l'absence de lien entre une faute contractuelle et un tiers au contrat Le notaire n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient (Civ 1re mars 2000) Le principe de non-cumul des responsabilités selon le droit positif Le rappel de la Cour de cassation du principe de non-cumul responsabilité Il est intéressant de préciser que l'arrêt n'a pas été publié au bulletin. [...]
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