cour de cassation, assemblé plénière, 9 mai 1984, partage de responsabilité pour moitié, victime, défendeur au pourvoi, faute partagée, responsabilité civile, fautes distinctes, faute civile, statut des incapables
Conformément à la pensée de Cornu, en sa conception civiliste la responsabilité se définit comme « l'obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui ». C'est ainsi sur une problématique précisément relative à la responsabilité du fait personnel que fut amené à se prononcer l'assemblé plénière de la Cour de cassation en son arrêt de principe du 9 mai 1984...
Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : le partage de responsabilité pour moitié entre la victime et le défendeur au pourvoi est-il légale valable en dépit du défaut de discernement de la victime ?
[...] Opportunité de l'objectivité de la faute La faute subjective aurait empêché la reconnaissance de la responsabilité civile de la victime, cela se serait inéluctablement conclu par la déduction de l'entière responsabilité du défendeur au pourvoi, or la faute de la victime est indéniable. Ainsi l'engagement de la responsabilité pleine et entière du défendeur au pourvoi aurait pour partie du moins conduit à le rendre responsable du fait d'autrui, car la faute aurait bel et bien existé, mais sa subjectivisation aurait rendu l'engagement de la responsabilité de la victime parfaitement impossible. [...]
[...] La question est donc ici de savoir si l'absence de discernement empêche l'engagement de la responsabilité de la victime. L'arrêt de principe présentement étudié affirme qu'il n'y a nulle obligation pour le juge de fond de faire apprécier les capacités de discernement d'une des parties au litige aux fins de caractériser une faute de cette dernière. Ainsi par la suite la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation eut également admis l'engagement de la responsabilité d'un mineur non doté de capacité de discernement en son arrêt en date du 28 février 1996. [...]
[...] Cependant la portée de cet arrêt semble excéder de loin le simple cadre du présent partage de responsabilité. II) La portée précise d'un arrêt de principe ambitieux L'arrêt de principe présentement étudier semble consacrer l'objectivité de la faute civiliste s'est en cela un bouleversement notable quant aux statuts des irresponsables L'affirmation de l'objectivité de la faute civile Cette objectivité se caractérise par le refus d'application d'éléments subjectifs à la reconnaissance d'une faute en cela les conséquences semblent être fort opportunes Le refuse de subjectivisation de la faute civile. [...]
[...] L'engagement de la responsabilité repose sur trois éléments très clairement mentionnés à l'article 1382 du code civil cependant à l'application in abstracto semble s'opposer une réalité factuelle nécessitant l'intervention de la haute juridiction La reconnaissance d'une faute de la victime, préalable à l'engagement potentiel de sa responsabilité civile. Par application du triptyque de la faute civiliste l'engagement des responsabilités de la victime et du défendeur au pourvoi semble objectivement possible Le triptyque de la responsabilité civile. Conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'engagement de la responsabilité délictuelle repose sur trois éléments immuables qui ne sont autres que la commission d'une faute créant de manière causale un préjudice. [...]
[...] Des suites de ce jugement deux pourvois furent formés, tous deux tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 juillet 1980, et ce au moyen du manquement de motivations légales de la décision d'appel affirmant le partage de responsabilité entre la victime et l'actuel défendeur au pourvoi. La formation solennelle rassemblée par ordonnance du 15 mars 1983 de la Cour de cassation rejeta lesdites prétentions par son arrêt du 9 mai 1984. Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : le partage de responsabilité pour moitié entre la victime et le défendeur au pourvoi est-il légale valable en dépit du défaut de discernement de la victime ? [...]
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