L'article 1165 du Code civil énonce que « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Il semble bien qu'ainsi un tiers à un contrat ne peut pas assigner l'une des parties contractantes en responsabilité sur le fondement d'une faute contractuelle.
Or en l'espèce, un immeuble est donné à bail à une première société qui elle-même confie la gérance de son fonds de commerce à une seconde société, alors tiers aux deux parties. Cette dernière assigne par la suite le bailleur en référé, lui imputant un défaut d'entretien des locaux et souhaite obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation.
Il convient de se demander si la responsabilité du débiteur vis-à-vis du tiers auquel le manquement à une obligation contractuelle a causé un dommage peut être de nature délictuelle alors que la faute provient de l'inexécution d'une obligation contractuelle ?
[...] Cependant, cette décision qui se veut simple ne serait-elle plutôt pas simpliste ? de nombreux auteurs issus de la doctrine critiquent en effet vivement cette décision. II. Une décision toutefois simpliste et peu convaincante On montrera en premier lieu que l'Assemblée plénière semble avoir rendu une décision qui, selon la plupart des auteurs de la doctrine dominante, manque de cohérence et en second lieu une décision injuste, voire dangereuse pour le respect des contrats A. Une décision qui manque de cohérence Un point sur lequel insiste en premier lieu la doctrine à propos de la décision de l'Assemblée plénière concerne un manque de cohérence. [...]
[...] On peut citer par exemple un arrêt du 18 juillet 2000 de la 1ère chambre civile consacrant cette solution, les tiers à un contrat étant effectivement fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation se mit alors à défendre un point de vue opposé, estimant comme dans un arrêt du 5 avril 2005 qu'un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui En l'espèce, l'Assemblée plénière donne raison à la 1ère chambre civile comme l'on peut le constater dans les motifs de la décision, le tiers à un contrat pouvant en effet invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement a causé un dommage L'Assemblée plénière espère ainsi trancher un conflit entre les deux chambres en prenant parti pour la position de la 1ère chambre civile. En ce sens, la décision est opportune, car elle espère rendre la position des chambres plus cohérente. La décision de l'Assemblée plénière règle donc un conflit de jurisprudence. [...]
[...] Ainsi, si les règles de la responsabilité contractuelle s'appliquent, la victime doit les invoquer et ne peut invoquer que celles-ci. Or la jurisprudence contourne cette règle, voire va à son encontre, en autorisant les tiers à se prévaloir sur le terrain délictuel de tout manquement contractuel pour reprendre les motifs de la décision. La décision de l'Assemblée plénière, si elle souhaite mettre fin à un conflit de chambres et de jurisprudence, n'en reste donc pas moins en pratique peu acceptée. [...]
[...] Le souhait d'une décision simple et clarificatrice L'Assemblée plénière de la cour de cassation prend position dans sa décision tant sur la nature du manquement contractuel que sur le régime applicable à la responsabilité, c'est-à-dire à la nature contractuelle ou bien délictuelle de la responsabilité suite au manquement contractuel d'un contractant à l'égard d'un tiers. S'agissant de la nature du manquement contractuel, il n'est plus question comme le préconisait la chambre commerciale d'un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui autrement dit la violation d'un devoir de prudence et de diligence. L'Assemblée plénière a opté en quelque sorte pour une conception large du manquement contractuel. [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière octobre 2006 - la responsabilité délictuelle d'un tiers au contrat L'article 1165 du code civil énonce que Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 Il semble bien qu'ainsi un tiers à un contrat ne peut pas assigner l'une des parties contractantes en responsabilité sur le fondement d'une faute contractuelle. Or en l'espèce, un immeuble est donné à bail à une première société qui elle-même confie la gérance de son fonds de commerce à une seconde société, alors tiers aux deux parties. [...]
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