Le présent arrêt, rendu le 6 octobre 2006 par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, tranche la question très controversée du type de faute pouvant être invoquée par un tiers pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur d'une obligation. En l'espèce, un immeuble commercial a été donné à bail à une société qui a elle-même confié la gérance de ce fonds à une autre société. Le locataire-gérant a reproché un défaut d'entretien aux bailleurs et les a assignés pour obtenir réparation de son préjudice d'exploitation.
La question posée aux juges de la Cour de cassation était donc la suivante : le tiers doit-il nécessairement établir une faute délictuelle pour engager la responsabilité délictuelle du débiteur ?
[...] Cet attendu ne signifie pas que le tiers peut invoquer tout manquement contractuel : il faut toujours prouver que ce manquement lui a causé un préjudice. Pour autant, on constate très vite que cette formule est très large et on s'interroge tout aussi rapidement sur ses conséquences. On comprend que le tiers est fondé à engager la responsabilité du débiteur de l'obligation qui découle d'un contrat auquel il est totalement étranger. Le locataire-gérant peut engager la responsabilité du bailleur pour un manquement contractuel alors que ce dernier ne s'était pas engagé envers lui et qu'il n'était de plus pas au courant de cette location-gérance. [...]
[...] Assemblée Plénière 6 octobre 2006 Le présent arrêt, rendu le 6 octobre 2006 par la Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière, tranche la question très controversée du type de faute pouvant être invoquée par un tiers pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur d'une obligation. En l'espèce, un immeuble commercial a été donné à bail à une société qui a elle-même confié la gérance de ce fonds à une autre société. Le locataire- gérant a reproché un défaut d'entretien aux bailleurs et les a assignés pour obtenir réparation de son préjudice d'exploitation. [...]
[...] Une incohérence flagrante fondée sur l'opposabilité et l'effet relatif du contrat On constate par cet arrêt que le tiers peut se prévaloir de tout manquement tout en ne se voyant pas opposer les stipulations et le régime du contrat. On pense notamment aux clauses restrictives de responsabilité, aux courtes prescriptions et aux clauses d'évaluation forfaitaire des dommages- intérêts. Ainsi, l'opposabilité permet au tiers d'opposer le contrat au débiteur de l'obligation tandis que l'effet relatif interdit au débiteur d'opposer au tiers les clauses du contrat. Pourtant, si l'effet relatif (article 1165 du Code Civil) interdit au contractant d'obliger le tiers, il interdit aussi au tiers de profiter de celui-ci. [...]
[...] De plus, en l'espèce, le contrat contenait une clause limitant la responsabilité du bailleur. On remarque alors avec étonnement que l'arrêt accorde au tiers locataire-gérant une indemnisation qui aurait été refusée au preneur cocontractant s'il avait décidé d'exploiter lui-même le fond. Autant d'avantages injustifiés dont bénéficie le tiers. Finalement, l'incohérence est encore plus claire lorsque l'on sait que l'on demande au tiers de se placer sur le terrain délictuel alors qu'il peut invoquer un fondement contractuel dans les chaînes de contrats translatifs de propriété (Cass.Civ.1ère 21 juin 1988). [...]
[...] Selon elle, pour que la responsabilité du cocontractant puisse être engagée par le tiers, il faut que le tiers rapporte la preuve de la nature délictuelle du manquement, même si celui-ci est contractuel. C'est d'ailleurs la position antérieure de la première chambre civile elle-même qui exigeait auparavant une faute détachable du contrat ou plus précisément une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel Cette ancienne solution est d'ailleurs soulevée dans les moyens au pourvoi de l'espèce. Suite à cette divergence, l'intervention de l'Assemblée Plénière était indispensable. [...]
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