L'assemblée plénière a, à travers son arrêt du 6 octobre 2006, tranché les divergences d'opinions entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le thème de la faute de nature contractuelle. Un tiers à une convention peut-il invoquer un manquement contractuel du seul fait que celui-ci lui ait causé un dommage ? L'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans une décision du 6 octobre 2006, répond par la positive à cette question de droit. Ainsi, elle rejette le pourvoi formé par les consorts X au motif que la Cour d'appel, en relevant les effets négatifs engendrés par le défaut d'entretien du bailleur, a souverainement souligné le dommage subi par la société Boot shop qui dispose alors d'un droit à une indemnisation.
Au regard de ces éléments, il convient alors de répondre à la question suivante : la seule preuve d'un dommage permet-elle à un tiers d'invoquer un manquement contractuel sur la base de la responsabilité délictuelle ?
[...] Dès lors, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, en validant l'interprétation juridique des faits de la Cour d'appel de Paris, réduit alors cet effet relatif des contrats en élargissant le domaine d'action de la convention de bail formée entre les époux X et la société Myr'Ho. Cette position nouvelle de la Cour de cassation a engendré de nombreux débats doctrinaux, certains auteurs étant farouchement opposés à cette interprétation de la Cour. Ils indiquent en effet le danger croissant pour les débiteurs d'une obligation contractuelle en raison de l'extension des effets de la convention conclue. [...]
[...] Dès lors, un tiers à une convention peut-il invoquer un manquement contractuel du seul fait que celui-ci lui ait causé un dommage ? L'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans une décision du 6 octobre 2006, répond par la positive à cette question de droit. Ainsi, elle rejette le pourvoi formé par les consorts X au motif que la Cour d'appel, en relevant les effets négatifs engendrés par le défaut d'entretien du bailleur, a souverainement souligné le dommage subi par la société Boot shop qui dispose alors d'un droit à une indemnisation. [...]
[...] Ainsi, dans son arrêt du 6 octobre 2006, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation a jugé que tout tiers pouvait, par la seule constatation de la formation d'un dommage contre lui, se prévaloir d'un manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle de l'auteur dudit dommage. Ainsi, par cette acceptation d'un dommage simple, la jurisprudence favorise fortement le tiers qui invoque au moyen de son action un manquement contractuel au sein d'une convention dont il n'est partie. [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière octobre 2006 - le fait personnel L'assemblée plénière à travers son arrêt du 6 octobre 2006, tranché les divergences d'opinions entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le thème de la faute de nature contractuelle. La formation la plus solennelle de la Cour de cassation tranche finalement en faveur de l'interprétation de la première chambre civile. Dans cette affaire, les consorts X donnent à bail un immeuble à usage commercial à la société Myr'Ho qui a elle-même transféré la gérance du site à la société Boot shop. [...]
[...] L'assemblée plénière décide finalement de trancher en faveur de l'interprétation de la première chambre civile, laissant alors de coté les conclusions de la chambre commerciale. En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a plusieurs fois affirmé le principe de la relativité de la faute contractuelle en indiquant qu'un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui (Cass. com octobre 2002). [...]
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