Arrêt Blieck, commentaire d'arrêt, 29 mars 1991, responsabilité du fait d'autrui, René Savatier, handicape mental, incendie de forêt, Cour d'appel de Limoges, liberté de circulation, Code civil, article 1384, personnes vulnérables, nécessités sociales, caractère limitatif, décloisonnement de l'ancien article, dommage subi, faute de surveillance, responsabilité civile, responsabilité du gardien, cas d'espèce, affaire Jand'heur, traité des obligations, arrêt Teffaine, liberté de l'handicapé
À la question posée par le doyen René Savatier dans une chronique restée fameuse : « la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde a-t-elle pour pendant une responsabilité générale du fait des personnes dont on doit répondre ? » (DH 1933, chron. 81), la jurisprudence a longtemps apporté une réponse négative. Alors qu'elle ne voyait dans l'alinéa 1er de l'ancien article 1384 du Code civil qu'une simple annonce des alinéas 4 et suivants du même article, l'assemblée plénière de la Cour de cassation vient rompre avec cette perspective dans un célèbre arrêt Blieck rendu le 29 mars 1991.
[...] Au contraire, il existe un principe général de responsabilité du fait des choses (Les obligations, Cujas, éd p.73). Par ailleurs, l'idée d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui avait été condamnée dans deux arrêts de la Cour de cassation qui posaient un principe d'interprétation stricte des divers régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui interdisant d'en étendre l'application par analogie à des cas différents, mais voisins (Cass., Crim juin 1934 et Cass., Civ février 1956). Certains auteurs s'étaient également dressés contre cette idée, considérant que répondre des dommages causés par un autre heurterait le caractère individualiste de la responsabilité. [...]
[...] Si par cette solution la Cour de cassation approuve la nécessité de décloisonner l'ancien article 1384 du Code civil elle ne reconnaît pas pour autant un principe général de responsabilité du fait d'autrui (II). Le nécessaire décloisonnement de l'ancien article 1384 du Code civil C'est la prise en compte des nouvelles nécessités sociales et notamment du risque que représentent les personnes vulnérables nécessitant une prise en charge qui a poussé la Cour de cassation à approuver la disparition du caractère limitatif de l'ancien article 1384 du Code civil au profit d'un caractère énonciatif Une solution conforme aux nouvelles nécessités sociales L'ancien article 1384 du Code civil, désormais article 1242 dispose en son alinéa 1[er] On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]
[...] Savaux, si la garde est permanente, ce seul critère suffit à engager la responsabilité du gardien. À l'inverse, si la garde est intermittente, il serait alors nécessaire que l'auteur du dommage se trouve sous la surveillance du gardien au moment de la réalisation de l'acte dommageable. Cette analyse que l'on retrouve dans un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1998 est néanmoins discutable. En effet, faire appel à la notion de surveillance renverrait à la faute de surveillance et donc finalement à l'ancien critère retenu pour engager la responsabilité civile du fait d'autrui. [...]
[...] En effet, la Cour devait trouver un moyen d'engager la responsabilité de l'association pour réparer le dommage subi par les consorts Blieck en dehors du terrain de la faute, laquelle ne pouvait être retenue en l'espèce du fait de la mission particulière du centre d'aide par le travail. Le professeur Ghestin avait d'ailleurs souligné que la faute était en fait inexistante dès lors que ces méthodes imposent légitimement des espaces de liberté au profit des personnes potentiellement dangereuses . (JCP 1991, II. 21673). Il était en effet impossible de soulever une faute de surveillance de l'association dès lors que les personnes mentalement handicapées étaient volontairement laissées en liberté. [...]
[...] Outre le fait qu'il ouvre les cas de responsabilité du fait d'autrui, il modifie les conditions de mise en œuvre d'une telle responsabilité. En effet, avant cette solution, il fallait prouver une faute personnelle, qui était souvent une faute de surveillance, pour engager la responsabilité de la personne physique ou morale à laquelle avait été confié l'auteur du fait dommageable. En approuvant la Cour d'appel d'avoir décidé que l'association devait répondre de l'handicapé au sens de l'alinéa 1[er] de l'ancien article 1384 du Code civil et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés , l'assemblée plénière écarte l'exigence de cette faute. [...]
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