Cour de cassation assemblée plénière 29 mars 1991, arrêt Blieck, principe général de responsabilité du fait d'autrui, article 1384 du Code civil, arrêt Thouzellier, responsabilité de l'État, arrêt Jandheur, handicapés mentaux, garde d'autrui, commentaire d'arrêt
Monsieur X est un majeur handicapé mental confié à un centre d'aide par le travail et qui, alors qu'il effectuait un travail en milieu libre, met le feu à une forêt qui appartient aux époux Blieck. Ces derniers assignent l'association responsable du centre en réparation du préjudice subit. La première instance fait droit à la demande, la cour d'appel confirme le jugement. L'association se pourvoit donc en cassation. Problème : existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui fondé sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ? Dans l'affirmative, quelles sont alors ces conditions d'application ?
[...] Contentieux dans lesquels on a principalement des handicapés mentaux et des mineurs qui causent des dommages à autrui et pour lesquels les victimes ne sont pas indemnisées. L'article 1382, les juges utilisaient cet article, il fallait donc démontrer une faute de cette personne. Or prévalait encore la théorie de la faute subjective. Finalement, ces personnes étaient reconnues irresponsables. Donc l'un des moyens trouvés par les juges pour assurer une indemnisation, en 1991, a été de consacrer un principe de responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] La CA fait droit à la demande sans difficulté. Devant la Cour de cassation, elle casse l'arrêt d'appel. La Cour de cassation casse en disant que l'association sportive n'est responsable de ses membres que s'il est démontré que ceux-ci ont commis une faute. Cette faute consistant en une violation des règles du jeu. Son domaine est tout de même limité aux associations sportives, en parlant de règle du jeu. On n'a pas de réponse précise de la jurisprudence, pas de réponse générale. [...]
[...] Le juge administratif contrairement au juge judiciaire a depuis longtemps consacré un principe de responsabilité du fait d'autrui. Et notamment à travers l'arrêt THOUZELLIER du CE 3 février 1956. L'idée est que l'État, la puissance publique est responsable des personnes qu'il a sous sa garde. Cette jurisprudence a donné lieu à de multiples applications : CE 29 avril 1987 qui admet la responsabilité de l'État en raison des dommages causés par des détenus au cours d'une permission de sortie. À l'inverse, la jurisprudence judiciaire malgré quelques tentatives des juges du fond, continue de refuser de consacrer ce principe général. [...]
[...] Solution : L'association ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler. Elle est tenue de réparer les dommages qu'elle avait causés. Plan : D'abord avec cet arrêt, la Cour de cassation consacre un principe général de responsabilité du fait d'autrui, cependant elle laisse planer un certain nombre d'incertitudes sur ses effets. Le principe général de responsabilité du fait d'autrui A. Le rejet originel du principe Les fondements du rejet A l'origine, la Cour de cassation refuse de reconnaître ce principe général fondé sur l'article 1384 alinéa 1er. [...]
[...] Crim 26 mars 1997 : qui nous dit que celui qui doit répondre du fait d'autrui, ne peut pas s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute. Il nous dit que c'est une responsabilité de plein droit. Pas besoin de prouver la faute du gardien d'autrui. Le seul fait que le garder est causé dommage à autrui suffit à engager sa responsabilité. C'est donc une responsabilité objective, qui est comparable à celle qui s'applique en matière de responsabilité du fait des choses. [...]
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