M. X a acheté une voiture d'occasion à la société Carteret automobiles le 22 février 2003. Le contrat de vente prévoyait une garantie de trois mois.
Le 20 août 2003, M. X, demandeur au pourvoi, assigne la société Carteret et demande le coût de la remise en état du véhicule, une réduction du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance l'a débouté de ses prétentions.
M. X interjette alors appel en se fondant sur l'application de la garantie contractuelle et l'existence d'un vice caché. La Cour d'appel de Caen le déboute par son arrêt rendu le 17 mars 2005 au motif que les réparations nécessaires, alors que le véhicule était censé être en excellent état au regard du contrôle technique et de son prix, ayant été réalisées pendant la durée de la garantie conventionnelle ne suffisait pas à établir l'existence de vice caché antérieurs à la vente, ce sur quoi la demande de M. X se fondait en application de l'article 1641 du Code civil.
La question était donc de savoir si la cour d'appel avait l'obligation de rechercher d'office si les faits allégués par M. X pouvaient recevoir une autre qualification que celle de « vice caché » qu'il proposait et si l'action n'était pas fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, non invoqué par le demandeur ?
[...] La question était donc de savoir si la cour d'appel avait l'obligation de rechercher d'office si les faits allégués par M. X pouvaient recevoir une autre qualification que celle de vice caché qu'il proposait et si l'action n'était pas fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, non invoqué par le demandeur ? La Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 21 décembre 2007 y répond négativement en considérant que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile (désormais code de procédure civile) oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes En distinguant la requalification des faits du changement de moyen fondant les prétentions des parties la Cour de cassation trace clairement les contours de l'office du juge sans lui imposer l'obligation visant à relever d'office les moyens de droit (II). [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière décembre 2007 - la qualification des faits Da mihi factum, dago tibi jus cet adage latin signifiant donne- moi le fait je te donnerai le droit peut être considéré comme la répartition des charges entre le juge et les parties. Cependant, d'apparence simple, cette répartition a fortement évolué et si le juge s'est emparé quelque peu des faits, les parties ont été chargées en grande partie du droit, notamment concernant la qualification des faits. M. [...]
[...] Les parties doivent soulever elles-mêmes l'ensemble des moyens de droit, au risque si elles ne le font pas, de se voir débouter. L'inconvénient est que le relevé d'office des moyens de droit reste une faculté pour les juges, n'est-ce pas alors un manquement à l'égalité de tous devant la justice ? En effet comment garantir que si un juge ne relève pas un moyen opérant non cité par les parties, un autre ne l'aurait pas fait dans le même cas ? [...]
[...] Cependant cet arrêt peut être critiqué. Tout d'abord parce qu'il ne vient pas, comme la doctrine et les juges l'attendaient, éclairer la question de la distinction entre moyens de pur droit et moyen mélangé de fait et de droit, cette position vient-elle faire disparaitre ces théories ou laisse-t- elle un flottement délibéré autour de ces conceptions ? A cette incertitude s'ajoute le choix de la Cour de cassation de se prononcer sur un sujet difficile, sur la distinction entre obligation de délivrance et existence d'un vice caché, étudié notamment par la Cour de cassation dans un arrêt de la troisième chambre du 8 novembre 2006. [...]
[...] Si de très nombreux arrêts affirment que le juge n'a pas l'obligation de rechercher d'office la règle de droit la plus adéquate (Civ 1re janvier 2007 ; Civ 2ème novembre 2000 ; Com novembre 1995), d'autres émanant notamment de la première chambre ont considéré que l'article 12 impose au juge de substituer si nécessaire un fondement juridique à celui expressément choisi par les parties (Civ 1re juillet 2001 ; Civ 1re mars 2004 ; Civ 1re mars 2006). Cette errance est d'autant plus marquée dans le domaine de la requalification d'une garantie des vices cachés en manquement à l'obligation de délivrance, terrain qui nous intéresse en l'espèce. La doctrine, elle, s'accorde sur l'obligation portant sur les moyens de pur droit». Cependant, les juristes attendaient une définition précise par la Cour de cassation de ce qu'était un moyen de pur droit et ce dans le cadre du rôle unificateur de la Cour. [...]
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