Il est un principe directeur du procès selon lequel le juge a l'obligation de requalifier les actes et les faits litigieux. Cependant pour ce qui est de la requalification des fondements juridiques de l'action, les choses semblent beaucoup plus incertaines. C'est pourquoi la Cour de cassation en Assemblée plénière, dans un arrêt du 21 décembre 2007 vient éclaircir les choses sur ce point.
En l'espèce, un particulier a acquis auprès d'un professionnel un véhicule d'occasion et a, à ce titre, bénéficié d'une garantie conventionnelle de trois mois. Cependant, le véhicule qui était censé être en parfait état lors de la vente conformément au contrôle technique, avait dû faire l'objet de multiples travaux. L'acquéreur assigne donc le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie conventionnelle afin de réclamer le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts.
La Cour de cassation doit donc répondre à la question suivante : l'obligation de requalification du juge, applicable aux faits et actes en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, s'étend-elle aux fondements juridiques des actions en justice ?
[...] On constate en effet que la jurisprudence antérieure était fluctuante à ce sujet : pour la 1ère chambre civile, il s'agissait clairement d'une obligation de requalifier les actions (15 mai 2007, Civ 24 janvier 2006), alors que pour la 2e chambre civile ainsi que la 3e il ne s'agissait que d'une faculté (Civ 8 juin 1995, 1er juin 2005). La chambre commerciale quant à elle n'avait pas de position bien définie puisqu'elle considérait parfois qu'il s'agissait d'une faculté, et d'autres fois qu'il était question d'une obligation. La nécessité de l'intervention d'une Assemblé Plénière se faisait donc sentir : il a fallu attendre cet arrêt du 21 décembre 2007 pour délimiter l'office du juge. En effet, dans cet arrêt de revirement, la cour limite l'office du juge aux actes et aux faits. [...]
[...] Donc les juges ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les parties : ce que les parties font importe donc plus que ce qu'elles disent. La question qui se pose est de savoir si ce travail de requalification est une obligation ? La cour de cassation vient ici répondre à cette question en estimant que lorsque les actes ou les faits font l'objet d'un litige, le juge à l'obligation de requalifier. Cette obligation est justifiée par le fait que, notamment en droit des contrats spéciaux, la qualification donnée aux contrats est essentielle pour pouvoir en déduire le régime juridique leur étant applicable. [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière décembre 2007 - délivrance et garanties dans la vente Il est un principe directeur du procès selon lequel le juge a l'obligation de requalifier les actes et les faits litigieux. Cependant pour ce qui est de la requalification des fondements juridiques de l'action, les choses semblent beaucoup plus incertaines. C'est pourquoi la cour de cassation en Assemblée plénière dans un arrêt du 21 décembre 2007 vient éclaircir les choses sur ce point. En l'espèce, un particulier a acquis auprès d'un professionnel un véhicule d'occasion et à ce titre, bénéficié d'une garantie conventionnelle de 3 mois. [...]
[...] En l'espèce, la cour d'appel ayant rejeté la demande fondée sur les vices cachés n'avait pas à rechercher si l'action aurait pu être fondée sur le défaut de délivrance conforme du vendeur. La cour rejette donc le pourvoit de l'acheteur. Si cet arrêt marque le refus d'étendre l'office du juge en distinguant l'obligation de requalifier les actes et les faits et la faculté de requalifier les fondements juridiques il oblige ainsi les parties à donner le bon fondement juridique à leurs actions (II). [...]
[...] Par ailleurs, cela n'avait pas rendu le véhicule impropre à son utilisation, écartant ainsi la possibilité d'agir sur la garantie des vices cachés. La seconde différence, et ce qui a pu pousser l'acquéreur à vouloir faire requalifier son action se trouve dans la prescription. En effet, la prescription de l'action en garantie des vices cachés est beaucoup plus courte puisqu'elle se prescrit sous 2 ans à partir de la découverte du vice, en vertu de l'article 1648 du Code civil. [...]
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