URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, cotisations sociales, paiement d'une dette, quasi-contrats, indu objectif, assemblée plénière, 2 avril 1993, répétition de l'indu, droit des obligations, fiscalité des entreprises, preuve de l'erreur, exécution de bonne foi, processus de remboursement, dommages et intérêts
Au cours de l'année 1985, la société Jeumont-Schneider a versé des indemnités de départ volontaires à une partie de ses salariés. Au fur et à mesure du versement de ces indemnités, elle a aussi été amenée à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), des cotisations de sécurités sociales calculées sur le montant desdites indemnités. Toutefois, après avoir pris connaissance d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en juin 1979, la société Jeumont-Schneider s'aperçoit que le paiement des cotisations de sécurités sociales qu'elle a opéré au profit de l'organisme privé chargé d'une mission de service public ne lui était pas dû.
La société Jeumont-Schneider, demanderesse, assigne l'URSSAF, défenderesse, en remboursement des cotisations sociales indûment perçues au cours de l'année 1985 ainsi que le paiement d'intérêts moratoires, par le lancement d'une action en répétition de l'indu, du fait de l'inexistence de la dette qu'elle a recouvrée. La Cour d'appel de Douai fait droit à la demande le 24 mars 1989, en considérant dans ses motifs que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 1979 avait affirmé le principe d'exclusion des indemnités volontaires de départ du calcul de l'assiette des cotisations sociales percevables par l'URSSAF et qu'elles n'étaient donc pas dues ; tout en considérant que les intérêts moratoires des sommes indument perçues devaient courir à compter du jour du lancement de l'action en répétition de l'indu.
[...] Il aurait été plus judicieux de prendre en compte la nature des agissements de l'accipiens, et de permettre à celui qui est de bonne foi de ne pas avoir à payer d'intérêts moratoires sur l'indu objectif. En réalité, l'accipiens de bonne foi, au même titre que le solvens, est une victime à part entière du paiement de cet indu. Certes, le solvens a dû verser une somme qu'il ne devait pas payer, mais l'accipiens de bonne foi va devoir reverser une somme qu'il croyait initialement être en droit de percevoir, ainsi que des intérêts légaux. [...]
[...] Dans les faits, que l'URSSAF a de façon régulière et avec honnêteté ; crue que les cotisations sociales qu'elle percevait de la part de la société Jeumont Schneider lui étaient dues ; ne l'exempte pas pour autant de devoir restituer la somme perçue, ainsi que les intérêts moratoires de cette dernière. Toutefois, il est primordial d'observer la date à laquelle la haute juridiction a fixé le commencement du calcul de ces intérêts moratoires. Les intérêts moratoires pour un accipiens de bonne foi sont à déterminer à partir de jour de la demande du remboursement de l'indu, selon la décision de la Cour de cassation. [...]
[...] Aussi, l'URSSAF considère sur un second moyen que les intérêts moratoires de la somme en cause ne pourront courir qu'à compter du moment où le paiement opéré par la société Jeumont-Schneider sera qualifié d'indu, et que ces intérêts ne pourront pas être calculés sur la base d'une somme dont le montant n'est pas clairement déterminé. Il s'agira ici de déterminer si le paiement d'une dette inexistante est-il de nature à permettre le remboursement de la somme versée et des intérêts la concernant au jour du lancement de l'action en répétition de l'indu, sans que la preuve de l'erreur du solvens qui a procédé au paiement litigieux, ne doivent être rapportée ? [...]
[...] La haute juridiction met dans cet arrêt un terme à cette obligation de la preuve pour le paiement de l'indu objectif et rend une décision en rupture avec la conception habituelle que l'on en faisait, ainsi que de la preuve qui devait être rapportée le concernant. L'apport de la preuve de l'erreur était une condition sine qua non à la mise en place du remboursement de l'indu objectif, et c'est en cela que cette nouvelle interprétation n'est pas à négliger. [...]
[...] Néanmoins, la haute juridiction judiciaire a affirmé un nouveau principe juridique concernant la preuve de l'erreur faite lors du paiement d'une dette inexistante, par l'arrêt du 2 avril 199, qui fut rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Au cours de l'année 1985, la société Jeumont-Schneider a versé des indemnités de départ volontaires à une partie de ses salariés. Au fur et à mesure du versement de ces indemnités, elle a aussi été amenée à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), des cotisations de sécurités sociales calculées sur le montant desdites indemnités. [...]
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