En 1981, la société SUMACO avait conclu avec la société Compagnie Atlantique de Téléphone (CAT) un contrat de location-entretien moyennant une redevance annexée, celui-ci stipulant que toute modification demandée par l'administration ou un abonné serait assurée par celui)ci selon le tarif en vigueur. Or en 1986, la CAT résilie ledit contrat pour cause de l'absence de paiement de la redevance et réclame l'indemnité prévue par la convention.
Face à cela, la SUMACO demande l'annulation de la convention pour indétermination du prix. Face à la décision de la juridiction de première instance, appel est interjeté devant la Cour d'appel de Rennes qui annule la convention dans un arrêt du 13 février 1991 infirmant ainsi la décision de la juridiction de première instance.
Il faut alors se demander dans quelle mesure cet arrêt opère un revirement de jurisprudence concernant la détermination du prix dans les contrats-cadres et dans le droit des contrats en général.
[...] Face à cela, la SUMACO demande l'annulation de la convention pour indétermination du prix. Face à la décision de la juridiction de 1re instance, appel est interjeté devant la Cour d'appel de Rennes qui annule la convention dans un arrêt du 13 février 1991 infirmant ainsi la décision de la juridiction de 1re instance. La CAT forme alors un pourvoi en cassation et la juridiction suprême de décider en Assemblée plénière le 1er décembre 1995 que la Cour d'appel a mal jugé, casse et renvoie puisque selon elle, lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation Il faut alors se demander dans quelle mesure cet arrêt opère un revirement de jurisprudence concernant la détermination du prix dans les contrats-cadres et dans le droit des contrats en général. [...]
[...] La jurisprudence avait donc assoupli ce principe ce qui mena à la multiplication exponentielle des actions en annulation des contrats. Mais la doctrine critiqua de façon virulente cette position de la Cour de cassation considérant que la quasi-totalité des contrats de distribution se trouvaient alors à la merci d'une action en nullité. Alors, la jurisprudence a revu ses positions et elle a pas exemple décidé que ces contrats qui n'engendreraient que des obligations de faire échapperaient à la nullité pour indétermination du prix et ensuite en 1991 en décidant qu'il n'était plus nécessaire que le prix des marchandises soir déterminable dans un contrat-cadre pourvu qu'il soit librement débattu et accepté au moment de la conclusion des contrats d'application. [...]
[...] Ce revirement sera achevé avec la décision du 12 décembre 1995 de l'Assemblée plénière. II/ Le droit après l'arrêt du 1er décembre 1995 : le contrôle de l'exécution du contrat La rigidité du principe selon lequel l'indétermination du prix causerait la nullité de la convention a dont conduit la jurisprudence, qui se trouvait dans une véritable impasse, à opérer un revirement avec l'arrêt précité puisque dès lors elle considère que c'est l'abus dans la fixation du prix qui entraîne seulement la résiliation du contrat et/ou l'indemnisation de la partie lésée L'abus dans la fixation du prix Dans un ensemble de quatre arrêts d'espèce, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 1er décembre 1995 décida que Lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation On constate bien ici la volonté du juge de rompre avec les solutions qu'il apportait antérieurement. [...]
[...] Et ensuite, concernant cette seconde situation comme par exemple les contrats-cadres. Ces contrats supposent la formation postérieure de différents autres contrats dits d'application, leur prix ne pouvant être déterminé à l'avance. Le juge admet donc qu'à défaut de pouvoir fixer celui-ci, les parties pourront convenir d'un prix déterminable c'est-à-dire un prix dont le mode de calcul est arrêté dans le contrat-cadre par les parties et indépendamment de leur volonté ensuite. Malgré ces améliorations au principe de l'article 1591, les difficultés quant à la détermination du prix n'en restaient pas moindres. [...]
[...] Dès lors, il faut pouvoir définir concrètement la notion d'abus. Le langage courant admet qu'un abus est un excès, un usage excessif ou injustifié ou que c'est une injustice. Mais juridiquement, la notion de l'abus dans la fixation du prix est plus difficilement abordable. En effet, c'est l'abus dans la fixation du prix et non l'excès qui sera ici réprimé. Aujourd'hui encore cette notion reste difficile à caractériser. Ce qui est certain dans les contrats-cadres c'est que le prix doit être déterminable en fonction d'éléments extérieurs à la volonté des parties. [...]
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