En l'espèce, une société vend plusieurs immeubles à divers acquéreurs lesquels s'engagent tous à consentir un bail sur chacun des locaux achetés à ladite société, à la suite de la vente. La société locataire informa plus tard, par lettre simple, les bailleurs de sa volonté de ne pas renouveler le bail à son expiration, tout en accompagnant ce congé d'une offre de prorogation du délai du bail pour un mois et quelques jours supplémentaires.
Contestant ce congé et ce non-renouvellement, un couple de bailleurs assigne la société en réparation de leur préjudice du fait de l'inexécution du contrat de bail, lequel prévoyait l'application du régime des baux commerciaux.
La question qui se posait à la Cour de cassation était donc de savoir si, en cas de soumission contractuelle volontaire à la législation sur les baux commerciaux, les dispositions impératives relatives au congé étaient applicables aux parties ou si celles-ci pouvaient y déroger et prévoir que le congé pourrait être signifié par simple lettre.
[...] Il y avait soumission conventionnelle et non légale ou de plein droit. C'est d'ailleurs ce que quelques auteurs lui reprochent : admettre le caractère d'ordre public alors que la loi n'aurait pas pu s'appliquer sans la volonté des parties de la voir s'appliquer. Mais on comprend mal ces critiques quand justement ce sont les parties qui ont voulu se soumettre à la loi ; n'auraient-elles pas dû en mesurer toutes les conséquences ? Une logique sans faille ou les limites de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Combinaison des règles du droit général des contrats et des règles relatives aux baux, cet arrêt est une synthèse parfaite pour rappeler d'une part que la liberté contractuelle reste la règle, mais sous réserve pour les parties de faire preuve d'un certain sérieux dans la réflexion de ce à quoi elles veulent se soumettre et dans la rédaction de leur convention, rédaction qui détermine ensuite tout ce à quoi pourront être confrontées les parties. À mauvaise rédaction, mauvaise expérience contractuelle. [...]
[...] C'est en effet un principe général que d'affirmer que les parties à un contrat, comme tout individu soumis à la loi, qu'il y ait contrat ou non, a obligation d'en respecter les dispositions impératives et a la faculté de déroger, par une stipulation expresse, aux dispositions supplétives de volonté. C'est l'article 6 du Code civil qui pose cette règle. On donne traditionnellement l'exemple des époux lors de leur mariage : s'ils n'expriment pas de volonté particulière, ils seront soumis au statut légal de la communauté réduite aux acquêts. En revanche, s'ils le souhaitent, et ce, en dérogation de la règle d'origine, ils pourront être soumis au statut de la communauté des biens, ou de la séparation. [...]
[...] Comme le montrait déjà l'arrêt de 1991, la soumission volontaire est possible, reste à être vigilant et à respecter les règles que l'on s'oblige à suivre ; c'est l'apport de l'arrêt d'Assemblée plénière du 17 mai 2002. Le conflit en l'espèce : les règles relatives au congé. Pour comprendre l'admission d'un tel principe de faveur (le principe selon lequel il est possible aux parties de se soumettre conventionnellement à un autre statut que celui qui leur est de plein droit applicable), il nous faut étudier en quoi la législation des baux commerciaux offrait en l'espèce une meilleure protection à l'une, l'autre, ou les parties au contrat ; car elle était nécessairement plus protectrice, sinon la soumission n'aurait tout bonnement pas été admise (Paris octobre 1991). [...]
[...] Contestant ce congé et ce non-renouvellement, un couple de bailleurs assigne la société en réparation de leur préjudice du fait de l'inexécution du contrat de bail, lequel prévoyait l'application du régime des baux commerciaux. Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Grenoble rejette leur demande au motif que même si le contrat soumettait les parties à la législation sur les baux commerciaux, la volonté des parties restait la seule à pouvoir déterminer les règles applicables et qu'en l'espèce rien n'empêchait que le congé ne puisse être donné par lettre, contrairement à ce que prévoit l'article L.145-9 du Code de commerce. [...]
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