droit des obligations, droit des contrats, arrêt du 13 décembre 1962, article 1156 du Code civil, théorie du mandat apparent, représentation apparente, faute du mandant, contrat de mandat, article 1240 du Code civil, article 1241 du Code civil, responsabilité civile du mandant, protection des tiers de bonne foi, arrêt du 21 mars 1995, sécurité juridique des contractants, croyance légitime, arrêt du 6 octobre 2015, arrêt du 29 avril 1965, théorie de l'apparence, arrêt du 4 mars 1993, arrêt du 9 mars 2022, loi du 2 janvier 1970, Ordonnance du 10 février 2016, arrêt du 23 mars 1993, article 1165 du Code civil
En l'espèce, le président-directeur de la Banque Canadienne Société Anonyme a souscrit au nom de la banque, sous sa seule signature, un cautionnement solidaire en mai 1953 envers une autre société pour la somme de 700 000 francs. Cette société, l'Administration des Domaines, a demandé l'exécution de cette obligation, mais la Banque Canadienne Société Anonyme refuse de s'y soumettre en jugeant que cette obligation ne lui est pas opposable. En effet, il fallait la signature de deux mandataires sociaux habilités pour pouvoir signer cet acte et donc le dirigeant a dépassé ses pouvoirs.
Le 6 mai 1957, la Cour d'appel de Poitiers condamne la banque en se fondant sur la théorie du mandat apparent, considérant que l'Administration avait pu légitimement penser qu'elle traitait avec un mandataire qui agissait dans les limites de ses pouvoirs normaux, ce qui engageait la banque à respecter les obligations prises par ce dernier. La banque a alors formé un pourvoi en cassation.
[...] ] il incombe au tiers qui se prévaut de l'apparence d'un mandat d'établir les circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire, propres à justifier la croyance qu'il invoque [ . ] ». Toutefois, cette preuve peut être rapportée de nombreuses manières, elle est large et multiple (cela peut être notamment les conditions psychologiques de l'affaire, la fonction officielle du prétendu mandataire ou encore la qualité des parties . Néanmoins, la solution de l'arrêt étudié et l'article 1156 du Code civil, en protégeant le tiers de bonne foi, peuvent représenter une menace pour la liberté contractuelle, en forçant le mandant à respecter des obligations auxquelles il n'avait même pas consenti. [...]
[...] ] » prévoit la théorie du mandat apparent, aussi appelé représentation apparente. Mais cette théorie ne fut pas toujours admise par la jurisprudence. Il fallut attendre l'arrêt au cœur de cette étude datant du 13 décembre 1962, rendu en Assemblée plénière de la Cour de cassation pour que cette théorie soit admise. En l'espèce, le président-directeur de la Banque Canadienne Société Anonyme a souscrit au nom de la banque, sous sa seule signature, un cautionnement solidaire en mai 1953 envers une autre société pour la somme de 700 000 francs. [...]
[...] Le 6 mai 1957, la Cour d'appel de Poitiers condamne la banque en se fondant sur la théorie du mandat apparent, considérant que l'Administration avait pu légitimement penser qu'elle traitait avec un mandataire qui agissait dans les limites de ses pouvoirs normaux, ce qui engageait la banque à respecter les obligations prises par ce dernier. La banque a alors formé un pourvoi en cassation. Le moyen unique de la banque soutenait que le mandat apparent suppose une faute imputable au mandant et se trouvant à la base de l'erreur du tiers. Elle arguait que l'arrêt attaqué ne caractérisait pas une telle faute et que la nature même de l'engagement impliquait un pouvoir spécial que l'Administration aurait dû exiger, ce qu'elle n'a pas fait, caractérisant ainsi son imprudence. [...]
[...] En effet, la jurisprudence fut longtemps tiraillée entre la notion de « croyance légitime » et celle « d'erreur commune ». Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 avril 1965 va finalement abandonner l'idée d'erreur commune, jugée comme étant une conception trop restrictive. Il est vrai que l'idée « d'erreur commune » pousse à penser aux conditions de validité des contrats, l'erreur étant caractérisée lors de l'exécution du contrat, ce qui n'était pas pertinent, car la théorie de l'apparence se base sur l'instant où le tiers à réellement cru avoir affaire avec un vrai mandataire. [...]
[...] Dans sa solution, la Cour donne une légère précision quant à la caractérisation d'une croyance légitime : « [ . ] ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs [ . ] », ce détail dans sa solution semble être le seul élément qui permet de définir ce qu'est une croyance légitime et comment faire pour qualifier quelque chose d'une croyance légitime. Le lecteur aurait potentiellement pu espérer plus d'information afin de déterminer des indices permettant de dégager des conditions ou encore une définition à la notion de « croyance légitime », mais la Cour de cassation reste muette à ce sujet et ne se contente que de fournir dans la suite de sa solution une marche à suivre imprécise : « [ . [...]
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