L'article 1165 du Code civil précise que « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes » : c'est l'effet relatif du contrat, c'est-à-dire qu'étant la rencontre de deux consentements, la convention ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers. M. Besse (maître d'ouvrage) confie à M. Alhada (entrepreneur principal) la construction d'un immeuble. Pour la réalisation des travaux de plomberie, ce dernier fait appel à un sous traitant : M. Protois mais les travaux en question vont se révéler défectueux.
M. Besse assigne MM. Alhada et Protois en première instance, mais est débouté en ce qui concerne M. Protois et va donc continuer la procédure en interjetant appel auprès de la Cour d'appel de Nancy qui, le 16 janvier 1990, le déboutera à nouveau de sa demande. Ainsi, il forme un pourvoi et la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, va casser la décision rendue en appel.
Lorsque l'on se trouve dans le cadre d'un groupe de contrat, quelle responsabilité convient-il de retenir pour les « contractants extrêmes » ?
[...] Ainsi, il forme un pourvoi et la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, va casser la décision rendue en appel. Lorsque l'on se trouve dans le cadre d'un groupe de contrat, quelle responsabilité convient-il de retenir pour les contractants extrêmes ? Après un long conflit, l'assemblée plénière va venir apporter une réponse en consacrant la responsabilité délictuelle et de ce fait les conséquences de cette action ne seront pas les mêmes biens qu'on ne sache si cet arrêt prévaut ou non (II). [...]
[...] Assemblée plénière, retour à une vraie application de l'effet relatif du contrat : responsabilité de nature délictuelle La cour d'appel de Nancy ayant débouté M. Besse de sa demande en réparation du préjudice subit parce que M. Protois lui oppose la forclusion décennale a violé l'article 1165 du Code Civil puisque celui-ci affirme que les conventions ne nuisent pas au tiers Ainsi va être réglée l'hésitation quant à la nature de l'action en responsabilité entre contractants extrêmes : c'est une responsabilité délictuelle qui doit être intentée puisqu'en l'espèce aucun accord de volonté n'a été émis entre MM. [...]
[...] Retour à une stricte application de l'effet relatif du contrat : décision de portée générale ou d'espèce ? Le fait de n'engager que la responsabilité délictuelle permet une extension plus large dans le temps mais la doctrine c'est alors demander si l'on devait considérer cette décision comme valant uniquement en l'espèce ou si on revenait bel et bien à une stricte définition des parties comme ceux ayant contractés les uns avec le autres A. La responsabilité délictuelle : meilleure mobilité de l'action Affirmant que M. [...]
[...] Assemblée plénière : jurisprudence constante ou d'espèce ? Avant de vérifier la véracité de cette théorie, il faut remarquer que peu importe le cas dans lequel on se trouve : ensemble de contrats translatifs de propriété ou non, les contractants extrêmes sont des tiers liés aux parties. Ceci ne signifie pas pour autant qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut être invoquée puisque dans la catégorie des tiers liés aux parties un bien est transmis à un tiers mais se pose la question de savoir si les droits et actions attachés à ce bien ont des effets à l'égard du tiers, non partie au contrat ? [...]
[...] Besse devra donc se baser sur l'article 1382 énonçant que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Il faudra alors qu'il rapporte la faute de M. Protois, le dommage en résultant et le lien de causalité. Il faut tout de même noter qu'il paraît un peu extravagant que M. Besse se prévaut de la responsabilité contractuelle de M. Protois mais refuse d'accepter qu'il lui oppose ainsi les moyens de défense tirés du contrat que lui-même a conclu avec M. [...]
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