La responsabilité des parents du fait de leur enfant est un principe acquis de longue date. En matière pénale, les mineurs ne peuvent être pénalement responsables uniquement lorsqu'ils sont doués de discernement. En matière civile, l'article 1384 alinéa 4 pose un principe de responsabilité des parents du fait de leur enfant. La question de savoir si des personnes autres que celles citées aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 1384 du Code civil, à savoir le commettant du fait de son préposé, les pères et mères, ou encore le maître, pouvaient être responsables du fait d'autrui, a fait l'objet d'une longue évolution jurisprudentielle. La Cour de cassation a notamment dû se prononcer sur la question de savoir si une grand-mère et son mari étaient responsables des dommages commis par le petit-fils qu'ils avaient élevé pendant quasiment toute son enfance.
En effet, « les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ».
[...] La Cour de cassation a notamment dû se prononcer sur la question de savoir si une grand-mère et son mari étaient responsables des dommages commis par le petit-fils qu'ils avaient élevé pendant quasiment toute son enfance dans un arrêt en date du 8 février 2005. En l'espèce, il s'agissait d'un mineur qui à l'âge de 13 ans a commis un incendie volontaire. Conformément à la volonté des parents du garçon, ce dernier avait été élevé par sa grand-mère ainsi que par son concubin puis mari, depuis qu'il était âgé d'un an. [...]
[...] Lors de la rédaction du Code civil de 1804, l'exigence que l'enfant habite avec ses parents pour que ceux-ci engagent leur responsabilité en cas de dommages causés par leur fils ou fille avait tout son sens en raison de la présomption de faute qui pesait sur eux. En l'absence de cohabitation, il aurait été difficile de considérer que les parents avaient le pouvoir d'exercer réellement leur autorité. Pour commettre une faute, encore fallait-il éduquer et surveiller. On considérait alors que l'enfant cohabitait avec ses parents uniquement quand il vivait effectivement sous leur toit. [...]
[...] En l'espèce, le juge avait décidé que l'autorité parentale ne devait pas être retirée aux parents. En conséquence, les grands-parents n'avaient pas la garde judiciaire du mineur, et donc ne pouvaient pas engager leur responsabilité du fait de ce dernier. La cour d'appel de Colmar avait d'ailleurs bien pris note de ce refus de la part du juge en relevant l'absence de délégation de l'autorité parentale et l'absence de transfert de la garde mais n'en avait pas tiré les conséquences. [...]
[...] Seule une cause étrangère présentant le doute le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité aurait pu entraîner leur irresponsabilité civile, ou une faute de la victime. En passant d'une présomption de faute à une responsabilité de plein droit, la jurisprudence a suivi le mouvement général en droit civil allant vers l'indemnisation croissante des victimes. De plus, elle réaffirme l'exigence que l'enfant soit un mineur pour engager la responsabilité des parents, mineur qui doit également ne doit pas être émancipé, sinon c'est une responsabilité du fait personnel du mineur. [...]
[...] La notion de cohabitation a en conséquence perdu peu à peu son sens. On aurait pu penser alors que cette exigence propre au droit français aurait disparu avec la loi du 4 mars 2002 qui a modifié l'article 1384 alinéa mais ceci ne s'est pas passé. Pourtant, avant même l'arrêt Bertrand, on pouvait relever des contradictions jurisprudence. En cas de divorce, il arrivait que la responsabilité du parent chez qui l'enfant ne vit pas habituellement soit engagée lorsque ce dernier commun dommage alors qu'il se trouve en vacances chez lui sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 (Cour de cassation, première chambre civile novembre 1991). [...]
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