Auparavant considérées comme « le prolongement de la personne » (R. Cabrillac), les cessions de clientèles civiles étaient interdites, en vertu de l'article16-5 du Code civil qui dispose que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». C'est un conflit entre deux chirurgiens qui va être à l'origine de ce revirement de jurisprudence de la part de la cour de cassation.
Alors que M. X et M. Y créent ensemble une société civile de moyens, ils concluent par la suite, et ce, le 15 mai 1991 une convention par laquelle M. X cède la moitié de sa clientèle à M. Y en échange du versement d'une indemnité de 500 000 francs. A été également conclue une « convention de garanties d'honoraires » par laquelle monsieur y s'engage à assurer à son cocontractant un chiffre d'affaires annuel minimum. Mais M. X qui s'attendait à recevoir davantage de clientèle de la part de son confrère, et bien qu'ayant versé une partie des 500 000 euros qu'il doit, décide d'assigner son confrère M. Y en annulation de la convention pour illicéité de l'objet du contrat, qui est en l'occurrence la cession d'une clientèle civile. M. Y quant à lui réclame le solde de l'indemnité.
La question que se sont probablement posés les juges pour fonder une telle décision était de savoir si d'une part, la cession de clientèle médicale peut être objet licite de contrat, et si, d'autre part la clientèle civile peut être considérée comme un bien patrimonial.
[...] La licéité de la cession directe d'une clientèle civile La cession de la clientèle médicale .n'est pas illicite ».Voilà de quelle façon l'argument de monsieur x selon lequel l'objet de la convention passée avec son partenaire contractuel est illicite, se trouve exclu. La cour de cassation estime ici que la cession directe de la clientèle civile de monsieur y à monsieur x était licite. Cette décision résout en partie le problème d'insécurité juridique posée par le fait de l'illicéité des cessions directes de clientèles civiles. [...]
[...] L'arrêt du 7 novembre 2000 en accordant la licéité de la cession d'une clientèle civile marque donc un véritable revirement dans la jurisprudence française concernant le sujet. Pour quelles raisons la jurisprudence a-t-elle maintenu si longtemps ce principe d'illicéité de cession de clientèles civiles ?Quel est l'apport de l'arrêt du 20 novembre 2000 en la matière ?La réponse à ces questions s'articulera de la manière suivante, avec tout d'abord l'étude de l'illicéité de la cession directe de clientèles civiles(A),puis par l'analyse de la licéité des cessions directes de clientèles civiles(B). [...]
[...] Désormais on admet que, l'attraction des clientèles, comme pour celles des clientèles commerciales dépendent de plusieurs éléments objectifs. La décision du 7 novembre 2000 attribue une conception objective de la clientèle, la confiance en la personne du praticien n'étant plus l'élément essentiel. Mais, ici encore, la notion de clientèle dépend de l'interprétation que voudront bien en faire les juges. D'autre part, si la clientèle est cédée au moment de la cession du fond libéral, la clientèle est alors l'élément du fond libéral. [...]
[...] En cela, l'on assiste avec l'arrêt du 7 novembre 2000 à la patrimonialisation de la clientèle civile. »(Thierry Revet) L'autorisation conditionnelle des cessions directes de clientèles civiles La cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient »Trois conditions émergent de la solution rendue par la cour de cassation le 7 novembre 200 Tout d'abord, la cession de clientèle civile est ici estimée n'être valable que dans un contexte de cession ou création de fonds libéral. [...]
[...] La consécration du principe de patrimonialisation de la clientèle civile Avant l'arrêt du 7 novembre 2000, la notion de clientèle civile était interprétée au sens subjectif, c'est-à-dire que l'on considérait qu'elle était l'ensemble des clients. Une telle interprétation de la notion empêchait l'assimilation de la clientèle à un bien patrimonial et l'excluait du commerce. En vertu de l'article 1128, la clientèle civile ne pouvait faire objet de convention. Dans l'arrêt du 7 novembre 2000, les juges de la cour suprême vont conférer à la notion de clientèle, une nouvelle définition. [...]
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