Dans cet arrêt, une jeune fille s'inscrit dans une école privée. Celle-ci doit payer un " forfait acquis intégralement" de 15915 francs, payables mensuellement. Mais sa mère demande la résiliation de son inscription, après n'avoir payé que deux mensualités. L'école assigne donc cette dernière en paiement de la somme originellement convenue.
Le Tribunal de première instance, puis la Cour d'Appel déboutent successivement le demandeur : cette dernière affirme en effet que l'usage étant de faire payer par trimestre, une clause qui contraint à faire payer une année entière, qui plus est alors que celle-ci n'est quasiment pas entamée, doit être considérée comme abusive. Un pourvoi en cassation est alors formé par l'école : on peut considérer que sa thèse est que la clause en question n'est pas abusive.
La Cour de cassation doit donc se demander si la cause est abusive. Plus largement elle doit se poser la question de savoir si un juge peut constater le caractère abusif d'une clause. Le juge peut-il constater par lui-même le caractère abusif d'une clause ?
[...] C'est l'évolution que va opérer l'arrêt du 6 décembre 1989, et que la jurisprudence ultérieure va confirmer B Une avancée confirmée par la jurisprudence et la législation postérieure 1 La possibilité conférée au juge du fond de constater une clause abusive L'arrêt de principe du 6 décembre 1989 permet donc au juge de constater le caractère abusif d'une clause et d'annuler celle ci en conséquence. Ce principe est à dégager a contrario. En effet, l'attendu de l'arrêt de la Cour de cassation affirme que " en refusant de faire application d'une clause contractuelle, ( . [...]
[...] La Cour de Cassation doit donc se demander si la cause est abusive. Plus largement elle doit se poser la question de savoir si un juge peut constater le caractère abusif d'une clause. D'où il suit notre problème de droit : Le juge peut il constater par lui même le caractère abusif d'une clause ? À ce problème, la Cour de cassation répond par un arrêt de principe : " attendu qu'en refusant de faire application d'une clause contractuelle claire et précise, qui dérogeait à l'usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d'un abus de nature à la priver d'effet, le tribunal a violé le texte susvisé La décision de la CA selon laquelle la clause du contrat entre l'école et l'écolière est abusive est cassée, car celle-ci n'est pas motivée et viole donc l'article 1134 du Code Civil. [...]
[...] En effet, la Cour d'Appel n'a pas expliqué en quoi la clause serait constitutive d'un abus. Ce qui sous entend donc que si la Cour d'appel avait motivé sa décision, la clause en question aurait pu être considérée comme abusive : la cour de cassation affirme donc par l'implicite le pouvoir du juge de constater le caractère abusif d'une clause, à la condition que sa constatation soit motivée. C'est pourquoi, nous allons d'abord voir l'admission implicite du possible constatation par le juge du fond du caractère abusif d'une clause puis l'affirmation de la nécessaire motivation par le juge du fond de sa qualification de clause abusive (II). [...]
[...] Si le juge est obligé de s'appuyer sur les critères d'identification législatifs, il a en revanche la possibilité de prendre en considération les avis et les recommandations de la commission des clauses abusives La possibilité donnée au juge du fond de s'appuyer sur les avis et recommandations de la commission des clauses abusives D'abord selon l'article 37 de la loi du 10 janvier 1978, la commission des clauses abusives est chargée de rechercher si des modèles de convention habituellement proposés par les professionnels à leur cocontractant non professionnels ou consommateurs contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. Par ailleurs, selon l'article 38 de ce même article, la Commission recommande la suppression des clauses qui présentent un caractère abusif. [...]
[...] C'est ainsi le cas d'une décision du TGI de 1990, qui sanctionne une clause abusive sur le fondement d'une recommandation de la commission des clauses abusives. Ainsi, même si une nouvelle et importante compétence est attribuée au juge du fond par cet arrêt du 6 décembre 1989, qui est celle de constater le caractère abusif d'une clause, il y a cependant peu de chances pour que le juge du fond outrepasse ses pouvoirs dans la mesure ou il est soumis au double contrôle de la Cour de cassation et de la commission des clauses abusives. [...]
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